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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 novembre 2022. 2200246

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2200246

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en régularisation et une pièce complémentaire enregistrés les 6 et 24 janvier 2022 ainsi que le 1er février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que le logement qu'il occupe avec ses enfants est sur-occupé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Par une décision du 22 octobre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. B au motif qu'il ne remplit pas la condition posée par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habilitation. Son logement n'est pas sur-occupé. Il a une surface de 48m² pour 4 personnes. 5. En application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à M. B deux courriers aux dates des 10 et 24 janvier 2021 et par pli recommandé avec avis de réception, lesquels sont revenus signés les 24 et 28 janvier 2022, l'invitant d'une part, à produire la décision contestée, et d'autre part, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête et ce, dans le délai d'un mois à compter de sa date de notification. 6. A l'appui de son recours, M. B soutient que le logement qu'il occupe avec ses enfants est sur-occupé. Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucune pièce justificative permettant d'en apprécier le bien-fondé et de remettre en cause le motif du rejet de sa demande par la commission de médiation du Val-d'Oise. En réponse à ces courriers, par un mémoire en régularisation du 24 janvier 2022, le requérant s'il a produit la décision attaquée, se borne à reprendre ses écritures introductives et n'a pas davantage justifié du bien-fondé du moyen tiré de la sur-occupation de son logement dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte l'exposé que d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 24 novembre 202La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER

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