Texte intégral
N° RG 24/01281 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBG
Minute n° 24/00102
AFFAIRE : [Y] [J] / S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [Y] [J], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] ;
Représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 1er octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, à 12 heures 44, Me [K], commissaire de justice à [Localité 8], agissant à la requête de la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions, a procédé en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe le 21 janvier 2020 à une saisie-attribution entre les mains de la société Générale pour avoir paiement de la somme de 70 903,24 euros par Monsieur [Y] [J].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Monsieur [Y] [J] présentait un solde créditeur de 11814,35 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 28 mars 2024 par Me [R], la saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] [J].
Le 23 avril 2024, la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions a été assignée à comparaître par Monsieur [Y] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 4 juin 2024 par acte signifié à personne morale. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l'audience du 4 juin 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties à trois reprises avant d'être retenue en l'audience du 1er octobre 2024.
A l'audience, Monsieur [Y] [J], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées aux termes desquelles, il demande au juge de l'exécution :
- d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société générale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions à lui payer la somme de 5000 € ;
- à titre subsidiaire, constater la forclusion des intérêts moratoires au taux légal sur la somme pour la période antérieure au 28 mars 2022 ;
- à titre infiniment subsidiaire lui accorder un délai de grâce de deux ans pour régler sa dette et à défaut les plus larges délais de paiement ;
- en tout état de cause, condamner la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que la créance est éteinte en ce que l'immeuble a été vendu par acte notarié dans lequel la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions a accepté la mainlevée de diverses sûretés et a perçu la somme de 124 012,13 € sur le prix de vente.
Il estime sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation que les intérêts moratoires aux taux légaux sont forclos en raison de la prescription biennale s'agissant d'un prêt immobilier.
Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil il demande des délais de paiement faisant valoir qu'il est un travailleur handicapé et que la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions a attendu quatre années avant d'engager le recouvrement de sa créance.
La SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions représentée par son conseil s'est également référée à ses écritures déposées à l'audience pour demander pour sa part au juge de l'exécution, au visa des articles L 111-2, L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution L218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil de :
-débouter Monsieur [Y] [J] de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
- écarter l'exécution provisoire de droit.
Elle excipe de ce qu'elle s'est portée caution solidaire de deux prêts et qu'une seule des deux créances a été soldée lors de la vente de l'immeuble. Elle dispose d'un jugement du tribunal judiciaire de Avesnes sur Helpe en date du 21 janvier 2020 qui constitue un titre exécutoire lui permettant de diligenter la saisie contestée et indique que la mainlevée d'hypothèque qu'elle a autorisée lors de la vente de l'immeuble emporte radiation de l'inscription de l'hypothèque et nullement extinction de la créance.
S'agissant des intérêts elle estime que la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil de sorte qu'aucune forclusion n'est encourue.
En ce qui concerne les délais de paiement, elle s'y oppose, soulignant que Monsieur [Y] [J] ne présente aucune proposition de règlement de la dette justifiant le report et qu'il a déjà bénéficié de fait d'un délai.
Elle fait valoir que les conséquences manifestement excessives emportent d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2024 a été dénoncée le 28 mars 2024 à Monsieur [Y] [J], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 dont il est justifié qu'elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.
Monsieur [Y] [J] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Sur le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire pour créance éteinte:
En l'espèce, la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions justifie disposer d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'Avesnes sur Helpe condamnant Monsieur [Y] [J] et Mme [H] à payer la somme de 54636,25 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,84% à compter du 25 janvier 2019, date du paiement de la CECG, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts due depuis plus d'un an, ainsi que la somme de 3824,54€ au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, en vertu d'un prêt PRIMO de 70000€ souscrit le 16 mai 2014.
Il est établi que le jugement a été signifié à Mme [H] et Monsieur [Y] [J] à leur domicile le 24 février 2021 et aucun appel n'a été interjeté de sorte que le jugement est définitif et exécutoire. Contrairement à ce qu'il fait valoir, Monsieur [Y] [J] ne justifie de l'extinction de la créance par paiement, dès lors que le règlement effectué lors de la vente de l'immeuble a éteint une autre créance résultant, non pas du prêt PRIMO mais un autre prêt, le prêt Primolis, de 123334€ souscrit à la même date.
La SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions dispose donc d'une créance liquide et exigible lui permettant de diligenter la saisie attribution contestée. Ainsi que la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions le souligne à juste titre, le fait qu'elle ait accepté mainlevée des sûretés qu'elle disposait pour le recouvrement de ses créances envers Monsieur [Y] [J] et Mme [H] lors de la vente de l'immeuble, c'est à dire la radiation des hypothèques inscrites, ne signifie nullement extinction de l'ensemble des créances qu'elle détenait sur Monsieur [Y] [J] et Mme [H], pas plus que cela n'emporte renonciation au recouvrement des créances non éteintes.
Il est établi que la saisie attribution a bien été diligentée sur la base d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, puisque le prix de vente de l'immeuble a servi à éteindre une créance différente de celle issue du jugement précité.
D'où il suit que le moyen est mal fondé et il conviendra de débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution ainsi que de dommages et intérêts.
Sur le moyen tiré de l'erreur dans le calcul des intérêts :
Il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.
En l'espèce, l'éventuelle erreur dans le décompte des intérêts ne saurait entraîner la nullité de la saisie attribution et la saisie attribution n'a été que partiellement fructueuse. La créance en principal n'est pas éteinte par l'effet de la saisie de sorte qu'il n'y a pas lieu à cantonnement.
Sur le montant de la créance :
En vertu de l'article L 218-2 du code de la consommation " l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrits par deux ans. " En vertu de l'article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par la signification de tous actes d'exécution forcée.
Il est établi que le prêt a été consenti par un professionnel, une banque, à un consommateur, Monsieur [Y] [J], de sorte que la prescription des intérêts applicable au cas d'espèce est de la prescription biennale prévue par le texte susvisé.
Aucune des parties ne produit un décompte du calcul des intérêts et le seul acte d'exécution interruptif de prescription est la mesure d'exécution contestée.
En conséquence, il convient de dire les intérêts antérieurs au 28 mars 2022 sont prescrits et d'ordonner à l'huissier instrumentaire d'expurger le décompte desdits intérêts.
Sur la demande concernant les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ;
Du fait de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l'exécution ne peut, en la matière, accorder des délais de paiement que pour le surplus impayé de la dette
En l'espèce, Monsieur [Y] [J] justifie percevoir une pension d'invalidité en complément de son salaire de 984,83 euros par mois. Il a la charge d'un loyer dont le montant est ignoré outre les charges courantes communes à tous les foyers de deux personnes. Il résulte des éléments du dossier qu'il partage ses charges avec sa compagne qui travaille. Il souhaite un délai pour obtenir une solution de financement pour régler sa dette et éviter l'augmentation des frais.
La SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions s'oppose, arguant qu'il a déjà bénéficié de délai de fait. Il s'agit d'un organise de caution aux capacités financière sans commune mesure avec Monsieur [Y] [J], simple particulier.
Monsieur [Y] [J] disposant de ressources, il justifie être en capacité d'obtenir une solution de financement afin de régler sa dette.
Qu'en conséquence, il conviendra d'accorder un délai de grâce de 8 mois à Monsieur [Y] [J].
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie:
En application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ;
En l'espèce, la saisie attribution ayant été validée, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, Monsieur [Y] [J] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l'instance ;
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ni d'écarter l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [Y] [J] recevable en sa contestation ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DIT que les intérêts antérieurs au 28 mars 2022 sont prescrits ;
En conséquence, ORDONNE que le décompte de la créance soit expurgé des intérêts prescrits et ORDONNE la rectification du décompte par l'huissier instrumentaire ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [J] un délai de grâce de huit mois pour régler sa dette ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA Compagnie Européenne de Garantie et de Cautions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier durant le délai de grâce accordé ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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