Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03555 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JABG
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 09 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 19/06356
Madame [X] [M] [F] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
SARL JFG prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey GENTILINI, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey BACHIMONT, greffière, présente lors des débats tenus le 27 Juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03555 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JABG,
Vu les débats à l'audience d'incident du 27 Juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
Mme [X] [F] épouse [O] a interjeté appel le 14 novembre 2023 du jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes qui a :
- rejeté la demande de rabat de clôture
- déclaré irrecevables ses conclusions au fond n°3 notifiées le 30 août 2023 et ses conclusions d'incident notifiées le 4 septembre 2023,
- l'a condamnée à restituer à la société JFG le véhicule Mercedes GLA immatriculé EB 989 LV, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- rejeté les autres demandes de la société JFG
- rejeté sa demande de dommages et intérêts
- ordonné l'exécution provisoire
- l'a condamnée à payer à la société JFG la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 24 avril 2024, la société JFG a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Par conclusions notifiées le 24 juin, la société JFG demande :
- la radiation de l'appel interjeté par Mme [F]
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que malgré l'exécution provisoire ordonnée, l'appelante n'a pas restitué le véhicule Mercedes.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société JFG de sa demande et de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
Elle fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ayant revendu le véhicule litigieux.
L'incident a été appelé à l'audience du 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 24 avril 2024 par l'intimée alors que son délai pour conclure n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelante le 31 janvier 2024.
Mme [F] ne conteste pas dans ses écritures qu'elle s'est abstenue d'exécuter le jugement de première instance pourtant assorti de l'exécution provisoire, se prévalant du fait qu'elle a cédé le véhicule le 3 février 2022. Elle verse aux débats un récépissé de déclaration d'achat mentionnant que l'acquéreur est la société Air Car 84.
Cependant, elle ne produit pas l'acte de cession du véhicule, et il est surprenant qu'elle n'ait pas invoqué ce moyen dans le cadre de la procédure de première instance pour s'opposer à la demande de restitution du véhicule formée par la société JFG.
Elle conclut au débouté de la demande de radiation pour ce motif, se gardant de proposer une restitution en valeur du véhicule.
Elle ne s'est pas davantage acquittée de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans pour autant faire état d'une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'appel.
Succombant à l'incident, Mme [F] en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JFG les frais qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance, qu'il convient de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour Mme [X] [F] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nîmes le 9 octobre 2023,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [X] [F] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées au profit de la société JFG,
Condamne Mme [X] [F] aux dépens de l'incident,
Condamne Mme [X] [F] à payer à la société JFG la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffière La conseillère de la mise en état
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