Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10643 F
Pourvois n°
W 22-11.722
Z 22-11.886
K 22-12.034 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
La Société Di Martino avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° W 22-11.722, Z 22-11.886, K 22-12.034 contre l'ordonnance n° RG : 19/05078 rendue le 14 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 8), dans les litiges l'opposant à la société LNS Le Ried, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société TP [Z], prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Di Martino avocats, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société LNS Le Ried, venant aux droits de la société TP [Z], prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [E] [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 22-11.722, Z 22-11.886, K 22-12.034 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour chacun des trois pourvois.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Di Martino avocats aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Di Martino avocats et la condamne à payer à la société LNS Le Ried, venant aux droits de la société TP [Z], prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [E] [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment