Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-18.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.273
Date de décision :
12 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Almo Y..., veuve B..., née le 18 juillet 1926 à Saletto (Italie), demeurant ... (Haute-Garonne),
2°/ M. Jean Pierre, Eugène B... demeurant ... (Haute-Garonne),
3°/ M. X..., Michel-Angel B... demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Zanini A..., veuve B... demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y... et des consorts B..., de Me Boullez, avocat de Mme Veuve Line B..., les conclusions de M. Sadon, premier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 827 du Code civil ; Attendu que M. Francesco B... et M. Fermo B..., son frère, ont, en 1953, acquis indivisément et par moitié une propriété rurale de 5 869 mètres carrés comprenant une maison d'habitation ; qu'ils y ont construit deux nouvelles maisons, en intégrant dans l'une d'elles une partie de l'ancienne ; qu'ils se sont installés, avec leur famille, Francesco B... dans ce nouveau local, Z...
B... dans l'autre ; que ce dernier est décédé en 1973, laissant son épouse, Mme Y... et leurs deux enfants, MM. Jean-Pierre et Antoine B... (les consorts Z...
B...) ; que Francesco B... est décédé en 1980, laissant son épouse, Mme C... ; que, par acte du 29 janvier 1982, celle-ci a assigné les consorts Z...
B... en partage du bien immobilier ; que, rendu après expertise, un jugement du 23 janvier 1985 a ordonné un partage en nature de l'immeuble comportant l'attribution des
maisons d'habitation à leurs occupants respectifs, en fixant une soulte de 1 700 francs au profit de Mme Francesco B... ; que, critiquant la composition des lots, en ce qu'une parcelle cultivable du terrain ne leur avait pas été attribuée, les consorts Z...
B... ont fait appel
de cette décision ; que Mme C... a sollicité la confirmation du jugement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a prescrit la licitation de l'immeuble, au motif qu'il ne pouvait être commodément partagé ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que l'imbrication de la construction neuve occupée par Mme C..., avec la construction ancienne, et la forme du terrain, allongé et étroit, rendent un partage en nature incommode ; Attendu cependant que les parties étaient d'accord sur le principe de la composition de deux lots comprenant chacun l'une des deux nouvelles maisons ; que leur différend se limitait à l'attribution, sollicitée par les consorts Z...
B..., d'une parcelle cultivable du terrain ; qu'en se prononçant comme elle a fait, sans s'expliquer sur cette prétention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Veuve B..., envers Mme Y... et les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique