Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-41.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.387
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société francaise des produits Tip-Top, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... - ZAI des Bruyères, 78194 Trappes Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société francaise des produits Tip-Top, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... engagée, le 9 juin 1978, par la société française des produits Tip-Top, en qualité de secrétaire, a été nommée, en juin 1988 au poste de chef de groupe;
qu'après avoir été absente pour cause de maladie du 1er au 15 avril 1990, puis les 20 et 21 avril suivants, elle a fait l'objet, le 10 mai 1990, d'un nouvel arrêt de travail pour cause de maladie;
qu'elle a été licenciée, le 16 juillet 1990, pour absence prolongée au-delà de 45 jours ayant entraîné la désorganisation des services ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2.10 b, alinéa 3 de la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes, l'employeur est fondé à prononcer le licenciement d'un salarié indisponible depuis plus de 45 jours, dont le remplacement s'avère nécessaire;
qu'ainsi la circonstance que l'employeur seul juge de l'organisation de l'entreprise, ait jugé utile de procéder à la réorganisation des services avant l'expiration du délai de garantie d'emploi, ne le prive pas de la faculté de prononcer le licenciement au terme de ce délai si, à cette date, l'indisponibilité du salarié, perdure;
que dès lors en estimant - pour statuer comme elle l'a fait qu'à la date du licenciement, la réorganisation des services avait été opérée, tout en relevant par aiIleurs qu'à cette même date l'indisponibilité de la salariée excédait la période de 45 jours prévue par la convention collective et partant justifiait la rupture, la cour d'appel a violé, par fausse application les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 2-10 b, de la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes, un salarié, absent pour cause de maladie, ne peut être licencié que si son remplacement effectif est devenu nécessaire, la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait été licenciée au motif de la désorganisation des services en conséquence de son absence prolongée, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société francaise des produits Tip-Top aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société francaise des produits Tip-Top ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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