Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2313510
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313510
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 octobre 2023 et 12 janvier 2024, Mme A B, représenté par Me Guinard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Guinard, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par une décision en date du 9 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judicaire de Pontoise, Mme B s'est vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer faisant valoir que la décision litigieuse a été abrogée.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 19 janvier 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 19 janvier 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Mme B doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 février 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313510
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