Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2203326
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203326
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
2°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le département de l'Eure conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées au point 2 que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A en tant qu'il porte sur la décision du 7 mars 2022 par laquelle lui a été refusée l'allocation aux adultes handicapés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 7 mars 2022 relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
6. Le président du conseil départemental de l'Eure fait valoir que Mme A n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 5. La requérante n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler ce recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et les conclusions qui s'y rattachent doivent, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 2022 relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Eure.
Fait à Rouen, le 30 août 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203326
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