Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Hospitalisation sans consentement
ORDONNANCE
DU 7 MAI 2024
N° 2024/ 059
Rôle N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7QN
[Z] [I]
C/
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
PROCUREUR GENERAL
LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/464.
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
né le 17 Juin 1974 à [Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMES :
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], domicilié [Adresse 1]
Avisé et non représenté
LE PRÉFET DES BOUCHES -DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRALDE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 7 Mai 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le le 7 mai 2024,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier présent lors du prononcé,
SUR QUOI
Monsieur [Z] [I] est suivi pour un trouble psychotique évoluant depuis plusieurs années. Il a été réadmis à la sortie d'une incarcération survenue dans un contexte de rupture de suivi. Monsieur [I] présente actuellement une période d'aggravation de la symptomatologie, avec majoration des idées délirantes, dégradation du contact, émergence d'une agressivité inhabituelle (sans élément de gravité ou passage à l'acte, mais témoignant des difficultés d'élaboration et d'appropriation de la prise en charge). La participation aux soins est passive, et l'hospitalisation est contestée. Cette contestation se comprend au regard de la durée des soins, mais reste difficile à prendre en compte, du fait de la perception médiocre des difficultés réelles, en terme de sociabilisation, d'autonomie. Il apparaît également que les départs de ses parents pour la Roumanie, a augmenté le sentiment d'abandon qui le traverse.
Le 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention, autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète du patient. L'ordonnance relevait que Monsieur [Z] [I] a été réadmis en hospitalisation complète à compter du 18 septembre 2023 à la suite d'une incarcération ; que les certificats médicaux mensuels attestent de la faible évolution du patient, le constat médical mentionnant que les éléments mystiques délirants, bien que pouvant passer au second plan, demeuraient présents, le patient consommait encore des toniques ralentissent le processus comme en témoignait une souffrance psychique considérable, le patient évoquait la persistance d'un syndrome de persécution.
Le 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention, autorisait de nouveau la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
Monsieur faisait appel de cette ordonnance;
Madame l'Avocat général déposait ses réquisitions écrites sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée ;
Le docteur [B] communiquait son avis dans lequel il concluait au maintien de la mesure onsieur présentant notamment des idées délirantes persistantes et une consommation de toxique importante, une humeur dépressive ;
À L'AUDIENCE
Monsieur [Z] [I] ne s'oppose pas à la publicité des débats
Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l'Avocat Général ;
L'avocat du patient a été entendu en ses explications ; il indique ne pas avoir d 'observations sur la régularité de la procédure, il souligne que son état ne s'améliore pas, au contraire, il sollicite la main levée de la mesure au profit d'un traitement ambulatoire ;
Monsieur [I] déclare : 'je veux que la mesure de contrainte soit levée et que je puisse prendre mon traitement à l'extérieur, en fait, je voudrais dire, j'ai traversé une période très dure de ma vie,( s'exprime avec difficulté), je n'ai pas un niveau de mentalité assez élevé pour avoir des amis qui sont comme moi, tout mon entourage et bien sauf moi qui est mal'.
MOTIFS
Vu l'article L 3213-1, L3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Vu les débats,
Aux termes de l'article L. 3213-2 du CSP, lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.
Le danger imminent ne peut être attesté que par un avis médical.
Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1.
En l'espèce, les derniers éléments médicaux mentionnant une aggravation actuelle de la symptomatologie, avec notamment une agressivité inhabituelle et une augmentation des idées délirantes, rendant nécessaire
une surveillance continue de ce patient, dont il est souligné une participation passive aux soins, la contestation de la mesuré en cours et une perception médiocre des difficultés réelles rencontrées par ce patient, connu et suivi depuis plusieurs années pour trouble psychotique justifie la poursuite l'hospitalisation complète ;
En effet, Monsieur [Z] [I] apparait lors de l'audience comme ayant un raisonnement très altéré;
et c'est par des arguments pertinents que le premier juge a pu considéder que monsieur en rupture de traitement en 2023, ce qui a eu notamment pour conséquence les faits d'exhibition sexuelle pour lesquels il a été condamné, necessite des soins adaptés, et qu'en outre, le certificat médical du 29 avril souligne une aggravation actuelle de la symptomatologie avec notamment une agressivité inhabituelle et une augmentation des idées délirantes. Il est par conséquent justifié de la nécessité de voir se poursuivre la mesure de soins en cours, les derniers éléments médicaux mentionnant une aggravation actuelle de la symptomatologie, avec notamment une agressivité inhabituelle et une augmentation des idées délirantes, rendant nécessaire une surveillance continue de ce patient, dont il est souligné une participation passive aux soins, la contestation de la mesure en cours et une perception médiocre des difficultés rencontrées par ce patient, connu et suivi depuis plusieurs années pour trouble psychotique.
La procédure étant régulière et le juge n'ayant aucune compétence médicale pour apprécier la qualité des soins il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Z] [I].
Confirmons la décision déférée rendue le 30 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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