Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4XC
MINUTE : 25/00053
ORDONNANCE
rendue le 24 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [W]
né le 24 Août 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Peggy-Anne JULIEN , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE 63
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 21/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]
In limine litis le conseil a soulevé la nullité de la procédure;
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [E] [W] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [W] a été admis depuis le 15/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ ASSOCIATION TUTELAIRE 63 ;
Attendu que par requête reçue le 21 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 21/01/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur de-mande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade), le 15 janvier 2025.
Patient suivi depuis plusieurs années pour une schizophrénie paranoïde.
Admis suite à une recrudescence délirante avec agitation psycho*motrice ayant
nécessité l'administration d'un traitement sédatif injectable.
Ce jour, le patient reste très délirant, très halluciné, avec un discours incompréhensible,
altéré par les barrages et le fading, témoignant des troubles majeurs du cours de la
pensée.
L'incurie, l’agitation immotivée, la pauvreté du discours, les comportements aberrants (se déshabille sans cesse) sont marqués.
L'agitation psycho-motrice secondaire à la fréquentation des autres patients a nécessité sa mise en chambre de soins intensifs pour diminuer au maximum les stimulations.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte.
Monsieur [W] n'apparaît pas, ce jour, audible par Monsieur ou Madame
le Juge du Tribunal Judicaire..
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers
(dispositif d'urgence en cas de risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation compléte, selon la procédure prévue à l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 23/01/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), le 15 janvier 2025.
Patient suivi depuis plusieurs années pour une schizophrénie paranoïde.
Admis suite à une recrudescence délirante avec agitation psychomotrice ayant
nécessité l’administration d'un traitement sédatif injectable.
Suite à une majoration des symptômes délirants, la mise en chambre de soins intensifs
a été inévitable. Le patient a pu sortir ce matin. Les éléments délirants restent très
envahissants, le patient est halluciné, et cherche régulièrement à sortir du service afin d'échapper à des choses que nous ne voyons pas. Le discours reste difficilement
compréhensible tant il existe une discontinuité au niveau de la pensée.
La situation reste précaire avec des éléments délirants et hallucinatoires forts
engendrant des troubles du comportement et un risque de mise en danger sur
l'extérieur. Un accompagnement sur l'extérieur apparait préjudiciable pour le patient à ce jour Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte.
Ce jour, I'état clinique de Monsieur [E] [W], indique qu'il n'apparaît
toujours pas audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers
(dispositif d'urgence en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Le conseil a été entendu en ses observations :le certificat des 72 h signature faite le lendemain par les IDE, la saisine n’est pas datée mais correspond au bordereau de transmission et le médecin qui a rédigé l’avis selon lequel le patient ne peut se présenter est un médecin qui participe à la prise en charge de la mesure;
Sur la requête en nullité:
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L3211-12-2 Allinée 2 du CSP la présence du patient à l’audience est obligatoire sauf en cas de refus dument constaté de celui ci ou lorsque des motifs médicaux font obstacle dans l’intêtét du patient à son audition; que dans cette hypothèse les motifs médicaux doivent être constatés par un médecin psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient;
Attendu qu’en l’espèce l’absence de présence à l’audience du patient, est motivée par son état clinique incompatible au vue d’un certificat médical du DR [J] en date du 23/01/2025; que toutefois il apparait que ce médecin participe à la prise en charge du patient dès lors qu’il a rédigé le certificat médical de 24 heures le 16/01/2025;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [E] [W] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [W]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment