Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03589 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICMD
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2023, à 14h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 12 juin 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention :[2]1
assisté de Me Marième Diop, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2023, à 13h12 complété à 13h25, par M. [F] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel tiré du défaut de diligences et de la saisine dilatoire des autorités mauritaniennes, y ajoutant qu'il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir saisi les autorités consulaires mauritaniennes le 16 août 2023 et prévu une audition de l'étranger à la date du 1er septembre 2023 en raison de son absence de reconnaissance à cette date de la part du consulat du Mali motivée par l'absence de document.
La production devant le premier juge par M [F] [B] d'une copie du passeport malien périmé à son nom est de nature à faciliter de nouvelles démarches auprès du consulat du Mali en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire, préalable à son éloignement.
Enfin, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.
Il convient de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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