Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1694
Appel des causes le 25 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04829 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76APZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [X], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [E] [J] [J]
de nationalité Iraquienne
né le 09 Juillet 1993 à [Localité 4] (IRAK), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 septembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 25 septembre 2024 à 17h10 .
Par requête du 24 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 14h47 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 29 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Il n’y a plus d’aéroport. J’aimerais bien partir. Je vais aller dans un autre pays et demander à repartir. Je sais pas comment je vais faire. C’est interdit les avions qui volent au dessus de l’Irak et les avions sont interdits de descendre. Les assurances des avions ne veulent pas qu’ils volent au dessus de l’Irak. Moi je veux bien rentrer en Irak mais on ne peut pas.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations ; je suis consciente que c’est la 2ème demande mais vous avez la notion de perspective raisonnable d’éloignement. J’ai quelques articles de presse qui vous expliquent que l’intégralité des vols ont été suspendu pour l’aéroport de [Localité 2]. L’aéroport a été détruit. Il existe deux arrêts de [Localité 3] qui expliquent que même si on est dans le cadre d’une deuxième prolongation, le JLD doit apprécier la perspective raisonnable d’éloignement (Cass 09/02/2022).
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : on est au stade de la deuxième prolongation. Le moyen tiré des perspectives d’éloignement est prématuré en l’état en application de L. 742-4. Le vol est existant car programmé au 12 novembre. Personne ne peut dire qu’il n’y aura pas de vol le 12 novembre. La compagnie prévoit bien le vol.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [J] a fait l’objet d’une première prolongation le 29 septembre 2024 confirmée par la cour d’appel. L’intéressé était en possession de son passeport de sorte qu’un vol avait été prévu le 21 octobre qui a été annulé par la compagnie aérienne. Un nouveau vol est prévu pour le 12 novembre 2024 avec la même compagnie. Il n’est pas contestable que les diligences ont été faites par l’administration pour l’éloignement de l’intéressé.
Toutefois, il est établi que le contexte géopolitique entre Israël et les pays voisins notamment le Liban, l’Iran et l’Irak est particulièrement conflictuel. Il n’est pas contesté qu’il y a des attaques de missiles sur l’aéroport de [Localité 2]. Il n’est pas inconsidéré de penser que le vol prévu le 21 octobre a été annulé en raison de ces attaques sur l’aéroport et que celui du 12 novembre 2024 pourrait aussi pour les mêmes raisons être annulé. Qui plus est, la population de ces différents pays apparaît manifestement en danger. Monsieur [J] a fait l’objet d’une procédure de vérification de situation alors qu’il tentait de rallier la Grande-Bretagne. Il représente aucune menace pour l’ordre public. Il convient de considérer qu’il n’y a aucune perspective raisonnable, ni humainement sécuritaire, pour l’éloignement de l’intéressé. Il y a lieu de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
ORDONNONS que Monsieur [P] [E] [J] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [E] [J] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
en visio
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04829 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76APZ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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