Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/00088 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V2DK
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°302493275, agissant pourusites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 3] [Localité 5]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [K] [T] [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2014, la société Crédit du Nord a consenti à Monsieur [K] [Y] et à Madame [H] [L] un prêt Libertimmo n° 02853 535868 136 00 (référence M14013214901) destiné à financer l’acquisition d'une maison individuelle d’un montant de 118.000 euros remboursable en 180 mensualités et au taux d’intérêt de 2,28%.
Par acte de cautionnement du 15 février 2014, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.
Madame [H] [L] a bénéficié d'une suspension de ses obligations de remboursement des échéances du prêt immobilier durant deux années, suivant ordonnance de référé du tribunal d'instance de Lens en date du 31 juillet 2019.
Monsieur [K] [Y] a été défaillant dans le paiement des échéances du prêt de septembre à décembre 2019.
Aussi, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2020, l'organisme bancaire a mis en demeure le débiteur de lui payer la somme de 3.197,06 euros.
Monsieur [K] [Y] n'a procédé à aucun versement.
Suivant quittance subrogative en date du 5 février 2020, la société Crédit Logement, actionnée par la banque, a versé à l'organisme bancaire la somme de 3.197,06 euros correspondant aux échéances impayées et aux pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [K] [Y] de lui payer la somme de 3.197,06 euros.
Suivant quittances subrogatives des 21 décembre 2020 et 18 octobre 2021, la société Crédit Logement a également payé à la société Crédit du Nord les sommes de 9.707,41 euros correspondant aux échéances d'impayées de janvier à décembre 2020 et aux pénalités de retard, ainsi que la somme de 5.671,98 euros correspondant aux échéances impayées de janvier à juillet 2021, outre à nouveau les intérêts de retard.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 décembre 2020 et 12 octobre 2021, l'organisme de cautionnement a mis en demeure Monsieur [K] [Y] de lui payer la somme totale de 18.576,45 euros.
Il n'a procédé à aucun nouveau versement.
La société Crédit Logement a été autorisée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 15 décembre 2021 à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par les consorts [Y] à [Localité 4] et cadastré section BW n°[Cadastre 2].
* * *
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2021, la société Crédit Logement a assigné en remboursement Monsieur [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 octobre 2023. Elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 novembre 2023.
Suivant jugement avant dire droit en date du 9 janvier 2024, le juge du fond a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2023 et a ordonné la réouverture des débats.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [K] [Y] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
-juger irrecevables pour cause de prescription, les demandes faites par la S.A. Crédit Logement et les demandes y afférentes présentées à son encontre ;
-la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SA Crédit Logement demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
-débouter M. [K] [Y] de sa demande incidente ;
-le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner enfin en tous les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 15 février 2014 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment par le fait de la prescription.
Elle relève de la compétence du juge de la mise en état au titre des dispositions de l’article 789 6° du même code.
I. Sur la recevabilité des demandes de la SA Crédit Logement
M. [K] [Y] prétend que la demande en remboursement du prêt de la SA Crédit Logement est prescrite au regard de l’article L.218-2 du code de la consommation dans la mesure où le Crédit Logement l’a assigné plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé en date du 4 septembre 2019. Il argue que ces dispositions s’appliquent à tout prêt immobilier.
Le Crédit Logement indique toutefois que son action n’est pas prescrite puisqu’elle agit sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, et que ce délai de prescription ne commence à courir qu’au jour où la caution a payé au lieu et place du débiteur principal, soit le 23 mai 2022.
Sur le délai de prescription applicable :
La prescription d’une demande s’analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formulée.
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Le Crédit Logement entend exercer son recours personnel à l’encontre des emprunteurs.
Cette action exercée par l’organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, et engagée contre ce dernier, constitue une action en paiement soumise au délai biennal de prescription institué par l’article L.218-2 du code de la consommation, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur.
Par conséquent, le délai applicable en l’espèce est le délai biennal prévu par les dispositions de l’article L.218-2 (L.137-2 ancien) du code de la consommation, aux termes desquelles l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Sur le point de départ du délai de prescription :
Si le recours subrogatoire de la caution, qui n’est autre que l’exercice de l’action du créancier lui-même, est soumis au délai de prescription de celle-ci qui, par hypothèse, a commencé à courir dès avant le paiement fait par la caution, il est constant que le recours personnel de la caution ouvre un nouveau délai de prescription courant du jour du paiement fait par elle.
En l’espèce, la SA Crédit Logement a procédé au paiement des sommes de 3.197,06 euros, 9.707,41 euros et 5.671,98 euros à destination de l’organisme bancaire au titre des échéances impayées du prêt Libertimmo n° 02853 535868 136 00 (référence M14013214901) contracté par M. [K] [Y] les 5 février 2020, 21 décembre 2020 et 18 octobre 2021, puis elle a assigné ce dernier par acte signifié le 30 décembre 2021, soit avant l’expiration du délai biennal de prescription.
Par conséquent, les demandes formulées par la SA Crédit Logement à l’encontre de M. [K] [Y] ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [K] [Y] aux dépens de l’incident.
III. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas condamner M. [K] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevables comme n’étant pas prescrites les demandes formulées par la SA Crédit Logement à l’encontre de M. [K] [Y] dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/00088 ;
CONDAMNONS M. [K] [Y] aux dépens de l’incident ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024 pour conclusions au fond de M. [K] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment