Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-41.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.011
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Cournouaille et de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Freddi X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit immobilier de Cournouaille et de Bretagne, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 1994), que M. X..., engagé le 9 octobre 1987 en qualité de directeur par la société Crédit immobilier du Nord-Finistère, devenu Crédit immobilier de Bretagne Ouest (CIBO), aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de Cornouaille et de Bretagne, a été licencié le 19 novembre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois ;
que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs ;
qu'en écartant le grief tiré de l'absence de M. X... lors d'une cérémonie de présentation des voeux au motif qu'il remontait à une période antérieure à plus de deux mois, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que de nouveaux griefs avaient été invoqués postérieurement au délai de deux mois précédant le licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que les griefs tirés respectivement de l'absence du salarié lors de la cérémonie des voeux et de la facturation sur le compte de la société de frais de secrétariat personnel par ledit salarié ne pouvaient justifier un licenciement pour faute lourde sans rechercher si ces griefs ne caractérisaient pas, soit l'existence d'une faute grave, soit celle d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors encore, qu'une indélicatesse commise par un directeur au détriment de son employeur caractérise l'existence d'une faute grave privative de préavis ;
que tel est le cas de la facturation par un directeur sur le compte de son employeur de travaux de secrétariat effectués pour ses besoins personnels ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige qui résultent des conclusions des parties ;
1 ) qu'en relevant que l'employeur ne s'expliquait aucunement sur le reproche tiré du refus par le salarié d'assurer ses responsabilités de directeur, alors que le CIBO avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. X... faisait signer par d'autres les bordereaux ILC, les contrats publicitaires et autres documents, qui ne pouvaient être signés que par lui, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en considérant que le CIBO ne s'expliquait par sur le grief tiré de la dégradation des rapports avec les partenaires économiques, alors que le CIBO avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait du rapport de la DDE que l'attitude de M. Y... avait provoqué en premier lieu le refus des organismes de caution mutuelle de fournir des engagements et le blocage des prêts PAP et, en deuxième lieu, des rapports contradictoires avec les représentants du personnel, la cour d'appel a, de nouveau, dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en relevant que le CIBO n'avait fourni aucune indication ni aucune précision en ce qui concerne les absences irrégulières du directeur, alors que le CIBO avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. X... s'était absenté sans explication notamment pendant une semaine au mois de septembre 1991 et à des moments où l'entreprise avait particulièrement besoin de lui, la cour d'appel a, de nouveau, dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, ensuite, abstraction faite d'un motif dubitatif surabondant, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts des rappels de salaires et des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement à la date du 20 novembre 1991, alors, selon le moyen, que les intérêts de droit courent à compter de la demande en justice en ce qui concerne le paiement des rappels de salaire, des indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement ;
qu'il résulte du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes a été saisi par M. X... le 20 décembre 1991 ;
qu'en fixant le point de départ des intérêts au 20 novembre 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à relever une erreur matérielle qu'il appartient à la société Crédit immobilier de Cornouaille et de Bretagne de faire rectifier en présentant la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit immobilier de Cournouaille et de Bretagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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