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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-22.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.507

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10031 F Pourvoi n° H 19-22.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021 Mme A... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.507 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, dont le siège est [...] , anciennement ERDF, 2°/ à la société Gaz réseau distribution France, dont le siège est [...] , 3°/ à la société EDF, dont le siège est [...] , 4°/ à la société ENGIE, dont le siège est [...] , anciennement GDF-SUEZ, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme L..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, de la société Gaz réseau distribution France, de la société EDF et de la société ENGIE, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme L... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause les sociétés EDF et ENGIE ; AUX MOTIFS QUE le jugement du conseil de prud'hommes du 26 décembre 2018 a débouté Mme L... de ses demandes tendant à « voir dire et juger que les mutations d'office dont celle de 2008 étaient un trouble manifestement illicite à la PERS 212 et que dès lors, la victime reste salariée d'EDF SA et GDF SA devenue ENGIE » et à « condamner l'employeur à rechercher un reclassement dans un poste de management à Marseille à l'organigramme d'une unité des deux groupes EDF SA et GDF Suez SA devenue ENGIE ». La juridiction prud'homale a donc considéré sans ambiguïté que Mme L... n'était plus salariée des sociétés EDF et GDF. La cour statuant en référé ne saurait remettre en cause ce qui a été jugé au fond sur ce point. Ces sociétés sont donc fondées à demander leur mise hors de cause (arrêt attaqué pp. 4-5) ; ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours ; qu'en affirmant, pour mettre hors de cause les sociétés EDF et ENGIE, qu'il avait été jugé au fond, par un jugement du 26 décembre 2018, que Mme L... n'était plus salariée de ces deux sociétés, tout en constatant que Mme L... avait relevé appel de ce jugement, ce dont il résultait que cette décision n'avait pas autorité de chose jugée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1355 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande en paiement d'une provision de 14.974,62 euros au titre des salaires et indemnités journalières de décembre 2011 à juillet 2012 ; AUX MOTIFS QU'en dépit de la formulation ambigüe de cette demande, elle n'a pas pour objet la condamnation de l'employeur au paiement de l'amende qu'il n'appartient pas aux juridictions civiles de prononcer. La sanction pécuniaire invoquée par Mme L... consiste dans le fait de n'avoir pas perçu les rémunérations afférentes à la période de décembre 2011 à décembre 2012. Les sociétés ENEDIS et GRDF contestent la réalité de cette sanction pécuniaire ainsi que le droit de la salariée au paiement des salaires de décembre 2011 à décembre 2012. La créance de Mme L... n'étant pas incontestable au vu des explications fournies ci-avant, il ne peut donc lui être accordé en référé à ce titre une provision de 19.566,62 euros. Il est d'ailleurs à observer que le conseil de prud'hommes dans sa décision au fond du 26 décembre 2018 a rejeté la demande en paiement des salaires de décembre 2011 à juillet 2012 à hauteur de 14.974,62 euros. Les demandes tendant à l'établissement de fiches de paie de décembre 2011 à décembre 2012 et à la remise de ces fiches sous astreinte ne peuvent être accueillies compte tenu des contestations formulées par les sociétés intimées sur le principe de la créance et sur les salaires versés à compter de mai 2012. Mme L... demande également condamnation de l'employeur : - à « proposer des postes de management sur la ville de Marseille à l'organigramme d'une unité des deux groupes EDF et GDF Suez SA », - à « repositionner Mme L... à titre provisoire en GF 12 NR. 160 pour faire cesser la discrimination ». Ces demandes supposent que soit tranchées les questions relatives à l'identité de l'employeur de Mme L... et au bien fondé de sa demande de reclassement au statut cadre qui sont l'une est l'autre contestées par les sociétés intimées. Or, comme il a été dit ci-avant, la décision au fond du 26 décembre 2018 a rejeté les demandes tendant à voir juger que Mme L... restera salariée d'EDF SA et de GDF SA et à son reclassement au niveau GF 12 NR. 160 ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à rechercher un reclassement dans un poste de management sur Marseille à l'organigramme d'une unité des deux groupes EDF SA et GDF Suez devenus ENGIE. Ces demandes ne peuvent donc être accueillies. L'ordonnance du 11 janvier 2013 déférée qui a rejeté toutes les demandes de la salariée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux des premiers juges (arrêt attaqué pp. 6-7) ; ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours ; qu'en affirmant, pour débouter Mme L... de sa demande de provision des salaires et indemnités journalières de décembre 2011 à juillet 2012 à hauteur de 14.974,62 euros, que « la décision au fond du 26 décembre 2018 a rejeté les demandes tendant à voir juger que Mme L... restera salariée d'EDF SA et de GDF SA et à son reclassement au niveau GF 12 NR. 160 ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à rechercher un reclassement dans un poste de management sur Marseille à l'organigramme d'une unité des deux groupes EDF SA et GDF Suez devenus ENGIE » et que « ces demandes ne peuvent donc être accueillies », tout en constatant que Mme L... avait relevé appel du jugement du 26 décembre 2018, ce dont il résultait que cette décision n'avait pas autorité de chose jugée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1355 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... sa demande tendant à voir déclarer nulle sa mutation à l'UCF en 2008, de l'avoir déboutée de sa demande d'expertise judiciaire pour le calcul de la réparation intégrale du préjudice résultant du refus de son reclassement au groupe fonctionnel 12 niveau de rémunération 160 et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de la suppression de la priorité de réaffectation du personnel rendu disponible exigée par la circulaire PERS 212 et l'absence de réintégration de la salariée dans un poste équivalent à celui qu'elle avait quitté ; AUX MOTIFS QUE Mme L... n'a pas précisé dans ses écritures en quoi consistaient les dispositions de la circulaire PERS 212 relatives à la priorité de réaffectation du personnel disponible, quels ont été les effets de sa suppression en ce qui la concerne ni en quoi cette modification de la circulaire aurait été illicite. S'agissant de sa réintégration dans un poste équivalent, il convient de rappeler, comme le font les sociétés ENEDIS et GRDF dans leurs écritures, que 4 propositions de reclassement ont été faites à la salariée à la fin de son détachement à la CFTC dont 2 dans des postes de niveau supérieur à celui qu'elle avait quitté (GF 10) mais que celle-ci les a refusés voulant être nommée dans un poste de cadre de niveau GF 12 alors qu'elle était agent de maîtrise (niveau GF 9) et non pas cadre comme elle le soutient. Il n'y a donc pas lieu de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de l'absence de réintégration de Mme L... dans un poste équivalent (arrêt attaqué p. 8, al. 1 à 3) ; ALORS QUE dans ses conclusions additionnelles en réponse (p. 15), Mme L... expliquait précisément les raisons pour lesquelles elle avait refusé les postes de réaffectation qui lui avaient été proposés en indiquant que les propositions qui lui étaient faites ne prenaient pas en compte les compétences qu'elle avait acquises lors de son parcours professionnel et qu'elle était parfaitement en droit, au regard de ces compétences acquises, de prétendre à un poste de cadre de niveau GF 12 ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande de provision pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 15.000 euros ; AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande visant l'exécution déloyale du contrat de travail, la salariée invoque la privation d'entretien annuel. Une demande spécifique avait été formée devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, à hauteur de 5.000 euros pour « voir condamner l'employeur du fait qu'un représentant du personnel privé d'entretien d'évaluation est victime de discrimination, cela affecte ses chances de promotion professionnelle ». Le rejet de cette demande par le jugement du 26 décembre 2018 ne permet pas à la cour statuant en référé sur les mêmes faits, (privation d'entretiens annuels) d'accorder une provision. Mme L... ne démontre pas que les agissements déloyaux de l'employeur lui auraient causé un préjudice ne pouvant être inférieur à la somme demandée par provision (arrêt attaqué p. 8, al. 6 à 8); ALORS QU'au titre de la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, Mme L... faisait valoir, dans ses conclusions additionnelles en réponse (p. 24 à 26), qu'elle avait été victime de discriminations tenant à la privation du bénéfice de l'entretien de mi-carrière, à une absence de formation interne et à une méconnaissance du principe d'égalité hommes/femmes ; qu'en se bornant à analyser le grief tenant à la privation d'entretien annuel, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme L..., relatives aux griefs tenant à une absence de formation et à une méconnaissance du principe d'égalité hommes/femmes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande de provision pour discrimination syndicale à hauteur de 50.000 euros ; AUX MOTIFS QUE la discrimination syndicale fait l'objet de dispositions particulières instaurées par l'article L. 2141-5 du code du travail libellé comme suit : « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ». Les règles de la preuve, en matière de discrimination sont édictées par l'article L. 1134-1 du code du travail dans les termes suivants : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ( ). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ». Il convient donc de rechercher, en vertu des dispositions sus-énoncées, si l'existence d'une discrimination syndicale est incontestable et si le préjudice qui en est résulté pour le salarié justifie de façon certaine le versement d'une provision à hauteur du montant demandé. En l'espèce, les sociétés ENEDIS et GRDF contestent que Mme L... ait été moins bien rémunérée que ses collègues d'ancienneté et de niveau comparables en produisant des éléments de comparaison significatifs et réfutent toute comparaison entre la salariée et M. F... aux motifs que ce dernier est salarié de ENGIE et bénéficie de la note du 02 août 1968 contrairement à L... qui en tant que salariée d'ENEDIS ne peut prétendre à l'application de ce règlement lequel au surplus, ne s'appliquerait pas aux salariés en détachement. Le retrait de son emploi de chef de groupe gestion clients en juillet 2001 suite à la prise de fonctions syndicales est justifié selon l'employeur par le fait que ce poste n'était pas durablement compatible avec un rythme de travail à temps partiel dont Mme L... avait demandé et obtenu le bénéfice et qu'elle avait pu néanmoins conserver ce poste durant 3 mois de front avec ses activités syndicales. Les sociétés ENEDIS et GRDF contestent par ailleurs leur obligation de reclasser la salariée à un poste de cadre de niveau G 12 alors que la convention de détachement prévoyait « son affectation dans un emploi d'une position M3E compatible avec son classement au moment de sa ré-affectation » et que Mme L... au moment de son départ en détachement occupait un poste d'agent de maîtrise de niveau G9 et que le poste de chef de groupe accueil gestion qu'elle occupait avant son engagement syndical était du niveau 7 à 9. En ce qui concerne les primes PVA et RPCC dont Mme L... aurait été privée en raison de ses absences pour les besoins de son activité syndicale, Mme L... ne détaille ni les primes auxquelles elle pouvait prétendre ni les raisons de leur non versement. Elle ne démontre pas qu'une personne se trouvant dans une situation comparable à la sienne aurait perçu de telles primes. Ses droits à des primes RPCC réservées aux cadres, supposent acquis son reclassement à un niveau de fonction et de rémunération qui lui est contesté par les sociétés intimées. Le jugement du 26 décembre 2018 a rejeté les demandes de la salariée tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour la privation d'entretien annuel d'évaluation et l'absence de formation, considérant que la salariée n'avait pas sollicité la tenue d'entretiens ni le bénéfice de formations et ne rapportait pas la preuve d'un préjudice. La cour ne peut dans le cadre de la procédure de référé remettre en cause cette décision. Mme L... ne démontre pas que les nombreux faits de discrimination qu'elle invoque dans ses écritures, autres que ceux évoqués ci-avant se rattachent à son appartenance à un syndicat ou à son activité syndicale. Enfin aucun élément n'est produit par la salariée pour démontrer la réalité d'un préjudice au moins égal, de façon incontestable, à la somme de 50 000 euros. La demande de provision sera en conséquence rejetée (arrêt attaqué pp. 10-11) ; ALORS QUE, saisi d'une demande de reclassement par un salarié invoquant une discrimination ayant affecté le déroulement de sa carrière, le juge doit vérifier les conditions dans lesquelles la carrière du salarié s'est déroulée et rechercher si l'évolution de cette carrière révèle des disparités laissant supposer l'existence d'une discrimination par rapport aux salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation comparable ; que si tel est le cas, le juge doit alors rechercher si l'employeur apporte des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant ses décisions ; qu'en l'espèce, sous couvert d'un motif reprochant à Mme L... de ne pas rapporter la preuve de l'existence de faits laissant présumer une discrimination syndicale ou la preuve d'un préjudice, la cour d'appel a en réalité considéré que la salariée se trouvait seule débitrice du fardeau de la preuve, l'employeur pouvant se borner à contester les demandes dirigées contre lui, sans apporter la moindre preuve aux débats ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et l'article R. 1455-6 du même code. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande de provision pour harcèlement discriminatoire ; AUX MOTIFS QU'aucun fait précis n'est mentionné au soutien de cette demande. Les atteintes aux droits de la salariée sont sérieusement contestées par les sociétés ENEDIS et GRDF. La plupart des griefs invoqués par Mme L... ont été évoqués à l'appui de demandes qui ont été rejetées par les juges du fond. Aucun élément ne démontre la réalité d'un préjudice au moins égal, de façon incontestable à la somme de 20.000 euros réclamée à titre de provision. Cette demande sera en conséquence rejetée (arrêt attaqué p. 11) ; ALORS, d'une part, QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant, pour écarter la demande indemnitaire de Mme L... fondée sur l'existence d'un harcèlement discriminatoire, à relever que « la plupart des griefs invoqués par Mme L... ont été évoqués à l'appui de demandes qui ont été rejetées par les juges du fond », la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par une motivation particulièrement imprécise ne permettant pas de connaître la nature exacte des griefs examinés par les juges du fond, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours ; qu'en affirmant, pour écarter la demande indemnitaire de Mme L... fondée sur l'existence d'un harcèlement discriminatoire, que « la plupart des griefs invoqués par Mme L... ont été évoqués à l'appui de demandes qui ont été rejetées par les juges du fond », tout en constatant que Mme L... avait relevé appel du jugement rendu sur le fond le 26 décembre 2018, ce dont il résultait que cette décision n'avait pas autorité de chose jugée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1355 du code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme L... à payer à chacune des deux sociétés ENEDIS et GRDF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés intimées dans la présente procédure ne doivent pas rester à leur charge et ce d'autant moins que le maintien de l'appel de Mme L... contre l'ordonnance de référé du 11 janvier 2013 -alors même que les mêmes demandes ont été rejetées par le conseil de prud'homme statuant au fond et qu'elle a relevé appel de cette décision- est dépourvu d'intérêt pour celle-ci et a exposé lesdites sociétés à des frais inutiles de sorte que cette procédure de référé qui fait double emploi avec la procédure au fond présente un caractère abusif. Mme L... sera en conséquence condamnée à verser tant à la société ENEDIS qu'à la société GRDF une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt attaqué p. 11) ; ALORS QUE le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'en condamnant Mme L... à payer à chacune des sociétés ENEDIS et GRDF la somme de 500 euros, au motif que la procédure de référé mise en oeuvre par l'intéressée présentait un caractère abusif, la cour d'appel, qui a confondu l'indemnité relative aux frais irrépétibles et l'indemnité allouée en cas d'abus du droit d'agir en justice, a violé l'article 700 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil. HUITIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aucun élément n'établit la réalité des discriminations et des préjudices invoqués par la salariée ; ALORS QUE le juge doit se prononcer dans un délai raisonnable ; qu'en statuant par un arrêt du 11 juillet 2019, à l'issue d'une procédure de référé qui a duré pendant plus de sept ans, la cour d'appel de Versailles a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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