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Cour de cassation, 06 août 1991. 91-83.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.211

Date de décision :

6 août 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 26 avril 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui pour banqueroute, faux et usage, abus de biens sociaux et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur l'unique moyen de cassation présenté et d pris de la violation des articles 25 de la loi du 4 août 1981, 7, 19 alinéas 2 et 26 de la loi du 20 juillet 1988, 144, 145, 172, 206, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction, alors que celle-ci se fondait principalement sur une précédente condamnation pour banqueroute en réalité amnistiée ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer l'ordonnance plaçant l'inculpé en détention provisoire, prononcé, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait par référence aux exigences de l'article 144 du même Code et non en considération d'antécédents judiciaires amnistiés ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Dardel, de Bouillane de Lacoste, Dumont, Jean Simon, Fontaine, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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