Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-11.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.172
Date de décision :
24 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lidon et compagnie, qui avait donné en location-gérance un fonds de commerce de brasserie à la société d'exploitation des établissements Lidon (SEDEL), et cette société ont vendu à la société FJSM, l'une, les éléments immatériels du fonds et, l'autre, du matériel d'exploitation par un acte du 29 janvier 2002 dont l'article 5.6 stipulait notamment que la société SEDEL indemniserait la société FJSM du coût financier représenté par la rupture des contrats de travail de deux salariés, dont M. X..., susceptible d'intervenir en cas de contestation par ceux-ci de leur mode de rémunération ; que la FJSM qui a exploité le fonds à compter du 1er février 2002, a licencié M. X... le 14 février 2002 ; que, ce salarié ayant au moins 50 ans à la date de son licenciement, la société FJSM a versé à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage concerné la cotisation prévue à l'article L. 321-13 du code du travail et en a demandé le remboursement à la société SEDEL ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SEDEL :
Attendu que la société SEDEL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société FJSM une somme au titre du licenciement de M. X..., alors, selon le moyen, que l'employeur est exonéré du paiement de la "contribution Delalande" aux organismes sociaux lorsque le licenciement est dû au refus du salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention collective ; qu'en la condamnant à rembourser à la société FJSM ladite contribution que cette société avait payée à l'ASSEDIC au titre du licenciement de M. X..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la société FJSM n'avait pas payé cette contribution à ses risques et périls, sans se prévaloir de l'exonération à laquelle pourtant elle avait droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 321-13, 1° bis, du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait été licencié pour motif économique et non pour le motif mentionné à l'article L. 321-13, 1° bis, du code du travail, elle n'avait pas à effectuer une recherche que cette constatation rendait inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société SEDEL de sa demande de paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2002 des sommes allouées à cette société au titre d'un remboursement d'un fond de caisse, de factures dont la société FJSM avaient encaissé les paiements et du paiement du stock cédé, l'arrêt retient que ayant été fixées judiciairement, elles ne peuvent produire d'intérêts au taux légal qu'à compter du jugement du 7 novembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la FJSM ne contestait devoir ni le fond de caisse qu'elle avait indûment conservé ni les montants des factures dont elle reconnaissait avoir reçu le paiement à tort et qu'il résultait de l'article 8 de l'acte de cession que la société FJSM s'était engagée à payer le stock, ce dont il résulte que, ni le principe ni le montant de chacune de ces créances de somme d'argent ne résultant de l'appréciation du juge, celles-ci portaient intérêt dès la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Lidon et compagnie :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable la mise en cause par la société FJSM de la société Lidon et compagnie, l'arrêt retient que la société SEDEL a opposé pour la première fois en appel à la société FJSM qui demandait des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance partielle du fonds de commerce vendu le fait que ce n'était pas elle mais la société Lidon et compagnie qui avait cédé le fonds ;
Attendu, cependant, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la société FJSM, partie à l'acte du 29 janvier 2002, disposait dès la première instance des éléments lui permettant d'orienter la procédure comme elle l'estimait nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jugement du 7 novembre 2005 le point des départs des intérêts au taux légal dus par la société FJSM au titre des sommes qu'elle est condamnée à payer à la société SEDEL et en ce qu'il a déclaré recevable la mise en cause par la société FSJM de la société Lidon et compagnie, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la mise en cause de la société Lidon et compagnie ;
Déclare irrecevable la mise en cause de la société Lidon et compagnie ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges pour qu'il soit statué sur les points demeurant en litige ;
Condamne la Société d'exploitation des Etablissements Lidon aux dépens afférents à la mise en cause de la société Lidon et compagnie, et la société FJSM au surplus des dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
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