Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 24/00645
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00645
Date de décision :
29 novembre 2024
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Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [C] [Y]
Monsieur [P] [B]
Monsieur [U] [I]
Monsieur [J] [H]
Monsieur [O] [V]
13 la Corderie 56220 PEILLAC
Demandeurs représentés par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
En son établissement secondaire en France Terminal 2D - Niveau 3 Aéroport Charles de Gaulle 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 Octobre 2024
date des débats : 11 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M23R
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
- CCC à Me Augustin MOULINAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2024, Messieurs [Y] [C], [B] [P], [I] [U], [H] [J] et [V] [O] ont attrait la société EASYJET devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin de la voir condamner à les indemniser suite au retard de leur vol de NANTES à AJACCIO prévu le 5 août 2022 à 12 H 00.
Messieurs [Y] [C], [B] [P], [I] [U], [H] [J] et [V] [O] solicitent que le Tribunal condamne la société EASYJET à leur payer :
- 250 € chacun en application des article 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
- 200 € chacun, sur le fondement de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
- 36 € au titre des frais de médiation engagés ;
- 300 € chacun au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience, le conseil de Messieurs [Y] [C], [B] [P], [I] [U], [H] [J] et [V] [O] a déposé ses conclusions et maintenu les demandes initiales.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la société EASYJET ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de la défenderesse
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la demande est recevable la Société EASYJET ayant été valablement convoquée par le greffe comme en atteste l'accusé de réception signé le 24 juin 2024.
Sur le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de NANTES en FRANCE, aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement :
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats une message adressé à Monsieur [Y] [C] sur un vol EJU7749 qui devait être réalisé le vendredi 5 août 2022 départ de NANTES à 12 H 00 pour une arrivée le même jour à 13 H 50 à AJACCIO qui a été reporté au vendredi 5 août 2022 départ de NANTES à 12 H 20 pour une arrivée le même jour à 14 H 10 à AJACCIO, ainsi que les cartes nationales d'identités de Messieurs [Y] [C], [B] [P], [I] [U], [H] [J] et [V] [O].
Par conséquent, Messieurs [Y] [C], [B] [P], [I] [U], [H] [J] et [V] [O] seront déclarés recevables à agir contre la société EASYJET sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
Il ressort de l’application combinée des articles 5 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004, tels qu’interprétés par la CJUE, que les passagers, en cas de retard, ont droit à une indemnisation d’un montant de 250 € pour tous les vols intracommunautaires de 1500 kilomètres ou moins, lorsqu’ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est à dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
Les demandeurs ne produisent que le message les informant que la réservation effectuée par l'un d'entre eux pour un aller de NANTES à AJACCIO initialement prévu le vendredi 5 août 2022, départ 12 H 00 qui a été reporté au même jour à 12 H 20 mais ne produisent aucune pièce attestant de l'annulation de ce vol et de son report le 4 août 2022 à 13 H 55, comme évoqué par leur conseil, ce qui les auraient conduits à annuler leur réservation.
Dans ces conditions, Messieurs [Y] [C], [B] [P], [I] [U], [H] [J] et [V] [O] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors, Messieurs [Y] [C], [B] [P], [I] [U], [H] [J] et [V] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de Messieurs [Y] [C], [B] [P], [I] [U], [H] [J] et [V] [O], à l’encontre de la société EASYJET sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004, mais la déclare mal fondée ;
DEBOUTE Messieurs [Y] [C], [B] [P], [I] [U], [H] [J] et [V] [O], de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Messieurs [Y] [C], [B] [P], [I] [U], [H] [J] et [V] [O], aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
C.HOFFMANN M. AIRIAUD
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