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Cour de cassation, 11 mars 1997. 96-83.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.009

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, partie civile, contre l'arrêt n° 173/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 17 avril 1996, déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée du chef de "déni de justice, faux et connivence" ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre aucun point de droit à juger; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale et les articles 6, paragraphes 1 et 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable pour défaut de consignation la plainte avec constitution de partie civile déposée par Roger Y... contre M. Vouaux X... ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt d'une plainte reçue le 18 janvier 1996 pour déni de justice, faux, connivence avec Me Z..., le magistrat instructeur avait fixé à 100 000 francs la consignation qu'à peine d'irrecevabilité Roger Y... devait déposer au greffe avant le 13 février 1996; que Roger Y... n'a pas effectué cette consignation dans le délai fixé et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait obtenu l'aide juridictionnelle; que, si comme le demandeur l'a soutenu à l'audience, il a fait une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, cette demande n'avait pas pour effet de suspendre le délai prescrit par le juge; que dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en application de l'article 88 du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur a déclaré sa demande irrecevable ; "alors, d'une part, que tout homme a droit à un procès équitable, ce qui implique le droit d'accès à la justice; qu'il a, d'autre part, droit à être assisté gratuitement par un avocat d'office lorsqu'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur et que les intérêts de la justice l'exige; que la partie qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de procéder à la consignation; que la demande d'aide juridictionnelle a nécessairement pour effet de suspendre le délai fixé par le juge d'instruction pour procéder à une consignation, tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur ladite demande, sous peine de priver le plaignant du libre accès à la justice" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Roger Y... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de déni de justice, faux et connivence, le juge d'instruction a, par ordonnance du 23 janvier 1996, notifiée le même jour, fixé au plaignant un délai expirant le 13 février 1996 pour verser le montant de la consignation; que , l'intéressé n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision; qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti, entraîne l'irrecevabilité de la plainte; qu'il n'importe qu'avant l'expiration dudit délai, le plaignant, qui n'avait pas sollicité de dispense de consignation, ait présenté une demande d'aide juridictionnelle, une telle demande n'ayant pas pour effet de suspendre le délai fixé par le juge ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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