Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07415 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQVE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/00528
APPELANTE :
Fédération Nationale des Transports et de la Logistiques FO/UNCP
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
INTIMÉE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, toque:000045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 6 juin 2024 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la cour de céans a révoqué l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2024, enjoint à l'intimée de conclure en réplique aux dernières écritures de l'appelante et fixé un nouveau calendrier de procédure.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 juin 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES,
Par conclusions du 10 juillet 2024, Mme [V] [Y] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024.
Selon écritures du 30 août 2024, la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière UNCP sollicite également la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2024.
Les deux parties ont également conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture du 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION,
Mme [V] [Y] fait valoir qu'un jugement a été rendu par le tribunal administratif de Paris le 3 juillet 2024 opposant les mêmes parties et ayant nécessairement une incidence sur l'issue du litige soumis à la cour.
Elle explique qu'au soutien de sa demande provisionnelle, la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière UNCP allègue en substance de ce qu'elle aurait bénéficié d'un maintien de salaire trop élevé en sorte qu'elle aurait bénéficiée d'un indu impliquant nécessairement la répétition.
Elle estime que cette prétention au titre de l'indu a été soumise à l'autorité administrative au soutien d'une demande d'autorisation de licenciement laquelle n'a pas reconnu l'existence de l'indu.
Elle soutient que la survenance et la portée de cette décision constitue assurément une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, a fortiori au regard du principe de séparation des pouvoirs.
La Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière UNCP entend faire état d'un courrier du 12 août 2024 adressé par la CPAM d'Eure-et-Loir en réponse à la sommation interprétative notifiée le 24 juillet 2024 dont il résulte qu'une régularisation de 20 626,95 € a bien été versée à Mme [V] [Y].
Elle prétend que cet élément établit de manière incontestable ses revendications et ne pouvait être produit avant l'ordonnance du 28 juin 2024, ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation.
En application de l'article 802 du code de procédure civile, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture présentées postérieurement à celle-ci sont recevables.
L'article 803 du code de procédure civile dispose ainsi :
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande d'intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l'espèce, force est de constater que les deux parties, en dépit de motifs différents, sollicitent également la révocation de l'ordonnance de clôture.
Surtout il doit être considéré que la décision du tribunal administratif de Paris invoquée par Mme [V] [Y] et le courrier reçu de la CPAM dont l'appelant entend faire état sont des événements intervenus postérieurement à l'ordonnance de clôture du 28 juin 2024.
Ces deux événements, en ce qu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence sur la résolution du présent litige, constituent ainsi une cause grave au sens de l'article 803 précité.
Toutefois, en application de l'article 803, il doit être rappelé que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture postérieurement à l'ouverture des débats, celle-ci doit nécessairement s'accompagner de leur réouverture de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
Il sera donc fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt avec fixation d'un nouveau calendrier de procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 28 juin 2024 et ordonne la réouverture des débats,
FIXE un nouveau calendrier de procédure dans les termes suivants :
' Clôture de l'instruction : le vendredi 29 novembre 2024 à 9 heures,
' Audience de plaidoirie : le jeudi 12 décembre 2024 à 13h30.
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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