Tribunal Administratif de Montreuil, 13 octobre 2023. 2105986
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2105986
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, la société Ramboll UK Limited, représentée par le cabinet Fidal, demande au Tribunal :
1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 51 983 euros au titre de la période courue du 1er avril au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en raison du remboursement du montant demandé prononcé en cours d'instance.
Par un courrier du 6 septembre 2023, la société Ramboll UK Limited a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. La société Ramboll UK Limited, a été invitée par un courrier à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Cette demande, mise à disposition de la requérante le 7 septembre 2023 à 17 heures 19 au moyen de l'application Télérecours, et n'ayant pas été consultée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. En dépit de cette invitation, elle n'a procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la société Ramboll UK Limited est en conséquence réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2105986 présentée par la société Ramboll UK Limited.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ramboll UK Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.
Le président de la 10e chambre
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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