Cour de cassation, 16 décembre 2014. 13-17.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.042
Date de décision :
16 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 24 janvier 2012, pourvoi n° 11-16.311), que la société civile immobilière Les Espaces d'Antipolis aux droits de laquelle vient la société Les Nouveaux espaces d'entreprise, a fait édifier un immeuble à usage de bureaux ; que la société Rolando ayant effectué les travaux de terrassement généraux a assigné en paiement d'un solde sur travaux le maître de l'ouvrage, qui a reconventionnellement sollicité le paiement de pénalités de retard ;
Attendu que la société Les Nouveaux espaces d'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les stipulations d'un marché privé de travaux relatives aux délais d'exécution des travaux doivent être respectées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour retenir que la société Rolando avait respecté le planning défini par le maître d'ouvrage, a énoncé que, contrairement aux stipulations de l'article 6 du marché, aucun planning détaillé n'y avait été annexé, quand l'établissement d'un tel planning détaillé n'était pas nécessaire, puisque le marché prévoyait déjà un délai d'exécution des travaux de quatre mois et demi depuis l'ordre de service, ainsi que des délais intermédiaires précis pour l'exécution des terrassements des bâtiments Bl et B2, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les plans de masse des travaux devant être exécutés au titre des lots d'un marché privé, doivent être transmis en temps utile à l'entreprise pour permettre la réalisation des travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu à la charge du maître de l'ouvrage d'avoir transmis le plan de masse des terrassements à une date non établie, quand il résultait de l'attestation de M. X... que ce plan avait été transmis en temps utile à l'entreprise Rolando pour lui permettre de respecter le délai contractuel de quatre mois et demi, soit le 15 juin 2000 et, en tout cas, avant le commencement des travaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, si elles ont été stipulées au marché de travaux privé, des pénalités sont dues au maître d'ouvrage en contrepartie du retard d'exécution des travaux confiés à une entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que le document intitulé « planning » établissait que les travaux de terrassement des bâtiments B1 et B2 avaient été réalisés dans les temps préconisés par la société Les Nouveaux espaces d'entreprises, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ce planning n'avait pas été redéfini, précisément en raison des retards de la société Rolando, pour « recaler » l'articulation des différents lots de travaux, qui ne pouvaient évidemment être exécutés simultanément, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que des pénalités de retard peuvent être dues au maître d'ouvrage d'un marché de travaux, en considération du retard d'exécution de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, au vu d'un document intitulé planning, a estimé que les travaux de terrassement du bâtiment B2 avaient été réalisés selon les délais définis au planning du maître d'ouvrage, quand il résultait de ses propres constatations que les travaux de terrassement devaient être exécutés en décembre 2000, alors qu'ils n'avaient été achevés que le 20 avril 2001, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, au vu d'un procès-verbal de chantier n° 12 du 1er septembre 2000, a estimé qu'aucun retard d'exécution ne pouvait être reproché à la société Rolando, sans répondre aux conclusions de la société Les Nouveaux espaces d'entreprise, ayant fait valoir que le procès-verbal de chantier du 1er septembre 2000 était le seul à mentionner que l'avancement des travaux de terrassement était « normal », alors que dix-huit autres comptes-rendus de chantier, établis entre les mois de juillet 2000 à avril 2001, faisaient état des retards de la société Rolando, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les stipulations d'un marché de travaux relatives aux pénalités contractuelles doivent être respectées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu qu'une interruption de chantier -se déduisant prétendument des comptes rendus de chantier des 1er et 16 septembre 2000, ainsi que du 22 décembre 2000, et du courrier du maître d'ouvrage du 6 février 2001- avait été imposée à l'entreprise de terrassement par le maître d'ouvrage, sans rechercher si cette interruption de chantier du 13 novembre au 22 décembre 2000 n'avait pas plutôt été imposée par les retards de la société Rolando, les déblais encombrant le chantier empêchant l'entreprise de gros oeuvre (Coopsete) de réaliser ses propres travaux, de sorte que ce délai avait été aménagé pour permettre le déblaiement complet du chantier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
7°/ que la commande de travaux supplémentaires, sans lien avec le marché de travaux initial, ne peut justifier un retard d'exécution de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que les travaux supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage à l'entreprise de terrassement, lesquels ne pourraient être dissociés de ceux prévus au marché de travaux, devaient être pris en compte pour apprécier le retard reproché à la société Rolando, quand ces travaux supplémentaires avaient été commandés et réglés après l'achèvement des travaux du bâtiment B (20 avril 2001), ce qui résultait des propres constatations de la cour d'appel, de sorte qu'ils ne pouvaient avoir influé sur les délais d'exécution des travaux incombant à l'entreprise de terrassement, au titre du marché, a violé l'article 1134 du code civil ;
8°/ que la commande de travaux supplémentaires, sans lien avec le marché de travaux initial, ne peut justifier un retard d'exécution de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour retenir que des travaux supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage à l'entreprise de terrassement excluaient tout retard d'exécution du marché initial, s'est fondée sur une demande de travaux supplémentaires induite par une société Amadeus, lorsque ces travaux n'avaient été commandés et réalisés qu'après l'achèvement des travaux de terrassement du bâtiment B, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avancement des travaux de terrassement était normal, que l'examen des pièces produites aux débats démontrait qu'aucun planning détaillé n'avait été annexé au marché, qu'aucun plan d'exécution conforme aux stipulations contractuelles n'était produit et que le maître de l'ouvrage n'était pas fondé à dissocier l'exécution des travaux supplémentaires qu'il avait fait réaliser, des travaux prévus au marché initial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la société Rolando avait respecté le planning des travaux, que le maître de l'ouvrage avait reconnu la nécessité d'une interruption provisoire des travaux de terrassement après sa commande de travaux supplémentaires et en déduire que la modification des délais d'exécution ne pouvait donner lieu à l'application de pénalités de retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Nouveaux espaces d'entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Nouveaux espaces d'entreprise à payer à la société Rolando la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Les Nouveaux espaces d'entreprise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Les Nouveaux Espaces d'entreprise
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, dans les limites de la saisine de la cour, le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté un maître d'ouvrage (la société LES NOUVEAUX ESPACES D'ENTREPRISE, se trouvant aux droits de la SCI LES ESPACES D'ANTIPOLIS), de sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités, dirigée contre l'entreprise chargée des terrassements (la société ROLANDO) ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt rendu par la Cour de cassation limitait la saisine de la cour de renvoi à l'application des pénalités contractuelles de retard par le maître d'ouvrage et à la compensation entre les créances ; que, le 8 juin 2000, la SCI LES ESPACES D'ANTIPOLIS avait conclu avec la SARL ROLANDO le marché concernant les terrassements généraux, lequel précisait expressément que la réalisation de l'ensemble des bâtiments était prévue en une seule tranche de travaux ; que, selon l'article 5 du marché relatif au planning, aux délais d'exécution et aux pénalités de retard, les parties avaient convenu que le planning relatif aux bâtiments imposait un délai d'exécution global pour l'ensemble des terrassements généraux de quatre mois et demi à compter de l'ordre de service de commencer les travaux ; que les parties avaient prévu que les plannings et délais intermédiaires étaient les suivants : - bâtiments hauts : terrassements achevés fin du mois 1 ; - bâtiments intermédiaires : terrassements achevés fin du mois 2 ; - bâtiments bas : terrassements achevés fin du mois 4,5 ; qu'il était expressément prévu dans ce marché que ce planning bâtiment et les contraintes extrêmement sévères, exigées par le maître d'ouvrage et le futur utilisateur de l'ensemble immobilier, conduisaient à instaurer des pénalités de retard importantes sur lesquelles l'attention de l'entrepreneur était attirée ; que le montant de ces pénalités devait être de cinquante mille francs HT par jour de retard, pour chacune des trois zones, sur la base du planning détaillé qui sera annexé au marché ; que, le 8 juin 2000, l'ordre de service de démarrage des travaux, signé par le maître de l'ouvrage, par le maître d'oeuvre Yves Y... et par la SARL ROLANDO, avait été donné à la société de terrassement pour le 13 juin 2000 ; que, se prévalant des prescriptions du marché, le maître de l'ouvrage prétendait que les travaux de terrassement devaient être réalisés aux échéances suivantes : le 13 juillet 2000, pour le bâtiment A ; le 13 août 2000, pour les bâtiments Bl et B2 ; le 31 octobre 2000, pour le bâtiment C ; que reconnaissant le fait que les travaux relatifs au bâtiment A avaient été réalisés dans les délais (soit à la date du 13 juillet 2000), le maître de l'ouvrage cantonnait ses prétentions aux retards concernant les travaux relatifs aux bâtiments Bl et B2, à l'exclusion des travaux concernant le bâtiment C ; qu'au titre de l'achèvement du bâtiment Bl, il se référait au procès-verbal de chantier n° 17 en date du 6 octobre 2000, qui précisait au titre des terrassements généraux, que l'avancement des plates-formes Bl et B2 partiel, conformes livrées le 6 octobre 2000 ; que, s'agissant de la plate-forme B2, le procès-verbal de réunion de chantier n° 43 établi le 20 avril 2001, précisait que le terrassement était réalisé à 100 % ; qu'il prétendait que les retards imputables à la SARL ROLANDO s'établissaient à 201 jours de retards, après déduction de 46 jours d'intempéries ; qu'au soutien de sa demande en paiement des pénalités de retard, la SARL LES NOUVEAUX ESPACES D'ENTREPRISE se prévalait, dans le corps de ses conclusions, du décompte général définitif établi le 2 octobre 2002, comportant des pénalités de retard à hauteur de 627.877 ¿ qui n'avait pas fait l'objet d'une contestation dans le délai d'un mois par la SARL ROLANDO, conformément à l'article 19.6.3 de la norme AFNOR NFP 03-001 ; que cette norme, applicable aux marchés privés, ne peut prendre effet comme pièce constitutive du marché, que si elle est, soit signée pour acceptation, soit rendue applicable par le cahier des clauses administratives particulières du marché ; qu'en l'occurrence, le marché et le CCAP ne faisant aucune référence à cette norme, le moyen était inopérant ; que les documents contractuels constituant le marché étaient notamment constitués par les plans des plates-formes de terrassements de bâtiments annexés au marché, étant stipulé que les plans des plates-formes de terrassements de voiries, en cours d'élaboration à la date de signature du marché, seraient notifiées par ordre de service séparé (cf. article 2 du marché) ; que, selon l'article 3 du marché, il était précisé que le projet avait subi des modifications dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, les quantités d'ouvrage devant être modifiées, ces quantités étant en cours de calcul en même temps que les plans d'exécution ; que, selon l'article 4.2.3 du CCAP, le calendrier détaillé d'exécution était élaboré par le maître d'oeuvre en concertation avec les entrepreneurs titulaires des différents lots dans le cadre du délai prévisionnel ; qu'après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution était soumis par le maître d'oeuvre au maître d'ouvrage ; que l'article 4-2-5 du CCAP disposait que les pénalités de retard étaient appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution des travaux ; que, du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur encourait la retenue journalière de % du montant de son marché HT ; que l'article 5-16 du CCTP relatif au lot terrassement prévoyait à la charge de l'entreprise de terrassement une liaison étroite avec l'entreprise en charge de la construction des bâtiments, afin de coordonner les travaux avec ceux du gros-oeuvre suivant un calendrier qui sera établi en commun, sous l'autorité du maître de l'ouvrage et des maîtres d'oeuvre ; que l'article 4 du marché prévoyait expressément la possibilité de travaux supplémentaires ou modificatifs décidés par le maître de l'ouvrage et/ou par le maître d'oeuvre, qui feront l'objet d'un ordre de service spécifique dûment signé par le maître d'oeuvre et par le maître de l'ouvrage ; que l'examen des pièces produites démontrait, d'une part, qu'aucun planning détaillé n'avait été annexé au marché, et que, d'autre part, les plans d'exécution des plates-formes de terrassements de voiries devaient être notifiés par ordre de service séparé et que les parties avaient convenu de la possibilité de travaux supplémentaires ; qu'aucun plan d'exécution conforme aux stipulations contractuelles n'était produit aux débats, les plans annexés au marché ayant un caractère général, réalisés en la forme de « croquis », ne comportant aucun délai d'exécution ; que le plan de masse des terrassements établi par le maître d'oeuvre en charge des VRD (dessaisi ultérieurement de sa mission) avait été établi le 15 juin 2000 et transmis aux entreprises à une date non établie ; qu'indépendamment de la teneur de ce plan, il y avait lieu de relever qu'un seul document, non renseigné quant à l'identité de son rédacteur et des contractants, concernant le calendrier détaillé d'exécution, était produit par le maître de l'ouvrage ; que ce document, opposable à l'appelant, permettait à la cour de constater que les terrassements concernant le bâtiment A étaient programmés au titre des semâmes 31 à 37 (août jusqu'à mi-septembre), pour réaliser les plates-formes niveau 1, niveau 0 et les fouilles en rigole ; que ce document précisait que le planning concernant le bâtiment Bl, la programmation des travaux de terrassements étant prévue au cours de semaines 26 à 42 (début septembre à fin octobre) ; que la planification des terrassements du bâtiment B2 était prévue au cours des semaines 49 à 52 (décembre 2000), tandis que les terrassements du bâtiment C avaient été programmés au cours des semaines 6 à 8 du mois de février 2001 ; qu'il était établi par le procès-verbal de chantier n° 12 du 1er septembre 2000, que l'avancement des travaux de terrassement généraux était normal ; que cependant, le maître d'oeuvre avait précisé que ces travaux devaient être momentanément suspendus, après ceux du bâtiment Bl, pour les reprendre en décembre 2000, en raison des interférences avec l'accès des semi-remorques de la société COOPSETE (gros-oeuvre) aux plates-formes des bâtiments ; que le procès-verbal n° 13 du 8 septembre 2000 indiquait que le terrassement partiel du bâtiment B2 était en cours, sa partie Nord-Ouest étant préservée ; que les mêmes observations figuraient sur le procès-verbal n° 14 établi le 16 septembre 2000, le maître d'oeuvre ayant prévu qu'un commencement de la fin du terrassement du bâtiment B2 interviendrait le 1er décembre 2000 ; que, selon le procès-verbal n° 17 établi le 6 octobre 2000, il était précisé que l'avancement des plates-formes Bl et B2 partielle étaient conformes et livrées le 6 octobre ; que, suivant procès-verbal n° 27 en date du 22 décembre 2000, le maître d'oeuvre avait recommandé la finition du terrassement en partie basse du bâtiment B2 et l'enlèvement du tout venant en limite de la société AMADEUS ; que, selon courrier émanant de la SCI LES ESPACES D'ANTIPOLIS en date du 6 février 2001, relatif au litige l'opposant à la SARL ROLANDO au sujet du calcul de la cubature forfaitaire, déterminant le prix des prestations de cette dernière (cf. marché), le maître de l'ouvrage avait précisé que les travaux n'étaient pas terminés au premier septembre et qu'il avait été amené à envisager une interruption provisoire en raison de l'impossibilité de réaliser concomitamment les travaux de gros-oeuvre ; que le contenu de ce courrier corroborait la suspension du chantier mentionnée dans les procèsverbaux susvisés ; que, selon le propre décompte général définitif produit par le maître d'ouvrage, il était établi que des travaux supplémentaires avaient été commandés à concurrence de 663.221,01 ¿ TTC entre le 25 avril 2001 et le 20 mars 2002, les règlements effectués ayant fait l'objet de la retenue de garantie de 5 % conformément aux stipulations contractuelles ; que le maître de l'ouvrage n'était pas fondé à dissocier l'exécution de ces travaux supplémentaires par rapport à ceux initialement prévus au marché, d'autant qu'il démontrait, par la production d'un protocole conclu le 10 août 2001, qu'il avait accepté de faire procéder à la réalisation de travaux modificatifs concernant, relativement au litige, les voies, les réseaux et les dessertes, à la demande d'une société dénommée AMADEUS, bénéficiaire d'un bail commercial portant sur l'ensemble des bâtiments, qui lui avait été consenti par une société OPPENHEIM ; qu'il était ainsi établi, d'une part, que la SARL ROLANDO avait respecté le planning produit par le maître de l'ouvrage, ce fait étant corroboré par le contenu des procès-verbaux de chantier, et d'autre part, que le maître de l'ouvrage avait reconnu la nécessité d'une interruption provisoire des travaux de terrassement et qu'il avait commandé des travaux supplémentaires ; que ces éléments constitutifs de modification des délais d'exécution, ne pouvaient donner lieu à l'application des pénalités de retard ;
1° ALORS QUE les stipulations d'un marché privé de travaux relatives aux délais d'exécution des travaux doivent être respectées ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour retenir que la société ROLANDO avait respecté le planning défini par le maître d'ouvrage, a énoncé que, contrairement aux stipulations de l'article 6 du marché, aucun planning détaillé n'y avait été annexé, quand l'établissement d'un tel planning détaillé n'était pas nécessaire, puisque le marché prévoyait déjà un délai d'exécution des travaux de quatre mois et demi depuis l'ordre de service (en l'espèce, délivré le 13 juin 2000), ainsi que des délais intermédiaires précis pour l'exécution des terrassements des bâtiments Bl et B2, a violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE les plans de masse des travaux devant être exécutés au titre des lots d'un marché privé, doivent être transmis en temps utile à l'entreprise pour permettre la réalisation des travaux ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu à la charge du maître d'ouvrage d'avoir transmis le plan de masse des terrassements à une date non établie, quand il résultait de l'attestation de M. X... (pièce n° 68) que ce plan avait été transmis en temps utile à l'entreprise ROLANDO pour lui permettre de respecter le délai contractuel de quatre mois et demi, soit le 15 juin 2000 et, en tout cas, avant le commencement des travaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS QUE, si elles ont été stipulées au marché de travaux privé, des pénalités sont dues au maître d'ouvrage en contrepartie du retard d'exécution des travaux confiés à une entreprise ; qu'en l'espèce, la cour, qui a relevé que le document intitulé «planning» (pièce n° 66) établissait que les travaux de terrassement des bâtiments Bl et B2 avaient été réalisés dans les temps préconisés par la société LES NOUVEAUX ESPACES D'ENTREPRISES, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par l'appelante, si ce planning n'avait pas été redéfini, précisément en raison des retards de la société ROLANDO, pour «recaler» l'articulation des différents lots de travaux, qui ne pouvaient évidemment être exécutés simultanément, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QUE des pénalités de retard peuvent être dues au maître d'ouvrage d'un marché de travaux, en considération du retard d'exécution de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la cour qui, au vu d'un document intitulé planning (pièce n° 66), a estimé que les travaux de terrassement du bâtiment B2 avaient été réalisés selon les délais définis au planning du maître d'ouvrage, quand il résultait de ses propres constatations que les travaux de terrassement devaient être exécutés en décembre 2000, alors qu'ils n'avaient été achevés que le 20 avril 2001, a violé l'article 1134 du code civil ;
5° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour qui, au vu d'un procès-verbal de chantier n° 12 du 1er septembre 2000, a estimé qu'aucun retard d'exécution ne pouvait être reproché à la société ROLANDO, sans répondre aux conclusions de l'exposante, ayant fait valoir que le procès-verbal de chantier du 1er septembre 2000 était le seul à mentionner que l'avancement des travaux de terrassement était « normal », alors que 18 autres compte rendus de chantier, établis entre les mois de juillet 2000 à avril 2001, faisaient état des retards de la société ROLANDO, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE les stipulations d'un marché de travaux relatives aux pénalités contractuelles doivent être respectées ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu qu'une interruption de chantier - se déduisant prétendument des comptes rendus de chantier des 1er et 16 septembre 2000, ainsi que du 22 décembre 2000, et du courrier du maître d'ouvrage du 6 février 2001 - avait été imposée à l'entreprise de terrassement par le maître d'ouvrage, sans rechercher si cette interruption de chantier du 13 novembre au 22 décembre 2000 n'avait pas plutôt été imposée par les retards de la société ROLANDO, les déblais encombrant le chantier (et laissés sur le site par l'entreprise de terrassement, dans l'espoir de vendre les pierres concassées à des clients routiers) empêchant l'entreprise de gros-oeuvre (COOPSETE) de réaliser ses propres travaux, de sorte que ce délai avait été aménagé pour permettre le déblaiement complet du chantier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
7° ALORS QUE la commande de travaux supplémentaires, sans lien avec le marché de travaux initial, ne peut justifier un retard d'exécution de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu que les travaux supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage à l'entreprise de terrassement, lesquels ne pourraient être dissociés de ceux prévus au marché de travaux, devaient être pris en compte pour apprécier le retard reproché à la société ROLANDO, quand ces travaux supplémentaires avaient été commandés et réglés après l'achèvement des travaux du bâtiment B (20 avril 2001), ce qui résultait des propres constatations de la cour (arrêt, p. 7 § 2), de sorte qu'ils ne pouvaient avoir influé sur les délais d'exécution des travaux incombant à l'entreprise de terrassement, au titre du marché, a violé l'article 1134 du code civil ;
8° ALORS QUE la commande de travaux supplémentaires, sans lien avec le marché de travaux initial, ne peut justifier un retard d'exécution de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour retenir que des travaux supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage à l'entreprise de terrassement excluaient tout retard d'exécution du marché initial, s'est fondée sur une demande de travaux supplémentaires induite par une société AMADEUS, lorsque ces travaux n'avaient été commandés et réalisés qu'après l'achèvement des travaux de terrassement du bâtiment B, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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