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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-13.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.977

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / Mme Monique X..., née C..., demeurant ensemble quartier les Faysses, hameau des Vignères à Cavaillon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de : 1 / M. Jean Y..., pris en qualité de gérant de tutelle de Mlle Lydie Z..., domicilié place des trois Pilats à Avignon (Vaucluse), 2 / M. Christian Z..., domicilié hameau des Vignères à Cavaillon (Vaucluse), 3 / Mme A..., curatrice de M. Christian Z..., domiciliée ... de la France, route de Lyon à Avignon (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y... ès qualités, de Z... et de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conclusions ambiguës des époux X..., souverainement retenu, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la preuve d'agissements du bailleur de nature à troubler l'exploitation n'était pas rapportée et constaté l'arrachage de la totalité des pommiers d'une parcelle alors qu'une proportion de 70 % pouvait être normalement cultivée, la cour d'appel, qui a relevé que le fermier déclarant avoir, en 1988, l'intention de réaliser des cultures de céréales, herbes pour parcours et divers, ignorait l'année suivante la nature des plantations qu'il entreprendrait et qui a retenu que le peu de sérieux apporté à la culture de la propriété louée, en violation des conditions du bail, lesquelles ne pouvaient déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-53 du Code rural, avait gravement compromis l'exploitation du fonds, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à M. Y..., ès qualités, à M. Z... et à Mme B..., ès qualités, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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