Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°020
N° RG 22/02859 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SW4H
S.A.S. VYANA MEDICAL
C/
Mme [X] [K] épouse [P]
Ordonnance d'incident : irrecevabilité des conclusions et pièces
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-Charles MORICEAU
- M. [C] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2024
Le vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté d'Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. VYANA MEDICAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Charles MORICEAU de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [X] [K] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [C] [K], défenseur syndical CGT
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu les conclusions d'incident de la SAS VYANA MÉDICAL sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [P], intimée, adressées le 29 novembre 2023 ;
Vu les conclusions en réplique de Mme [P], intervenues par l'intermédiaire du défenseur syndical au greffe de la Cour le 28 décembre 2023 ;
Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l'espèce, l'appelante a régulièrement remis et notifié ses conclusions le 1er août 2022, réceptionné par le défenseur syndical le 16 août 2022, dans le délai imparti par l'article 908. Il appartenait donc à l'intimée, de conclure dans le délai de trois mois de l'article 909. Les intimés n'ont conclu que postérieurement, soit le 7 octobre 2023.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile aucune exception n'est prévue au délai impératif de trois mois et le fait que les conclusions et pièces soient strictement identiques à la première instance, comme le soutient Mme [P], est inopérant.
Il s'ensuit que les conclusions de l'intimée sont irrecevables.
De même, par application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées le 7 octobre 2023 au soutien des conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
L'équité et la situation économique des parties justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident devront être à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions et pièces remises et notifiées le 7 octobre 2023 par Mme [X] [P], intimée ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [X] [P], intimée, aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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