Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 21/01077 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKTP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 3 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 janvier 2025.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE, substituant ses contrères Maître Adrien SERRE et Maître François-Xavier CHEDANEAU, avocats au barreau de POITIERS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [G], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [X], salariée de la société [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) le 7 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 5 janvier 2021 établi par le Docteur [Z] constatant un" syndrome anxieux réactionnel " .
Le 27 juillet 2021, la CPAM a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP),s'agissant d'une maladie hors tableau.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) par courrier daté du 24 septembre 2021. La CRA a rejeté le recours par décision du 19 octobre 2021 et la société a saisi le Pôle social par courrier expédié le 24 novembre 2021.
Par ordonnance du 7 mars 2024 le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA REGION des Hauts de France a été désigné pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l'affection présentée par Madame [D] [X] et décrite dans le certificat médical initial du 5 janvier 2021 établi par le Docteur [Z] constatant un "syndrome anxieux réactionnel" a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [X], au sens des dispositions de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA REGION Hauts de France a émis un avis défavorable le 17 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2024.
La société [5] demande au tribunal de :
Annuler la décision de prise en charge de la CPAM de Loire Atlantique du 28 juillet 2021 et la décision de la Commission de Recours Amiable du 19 octobre 2021 ,avec toutes conséquences de droit ,
Subsidiairement lui déclarer inopposable ces décisions ,
En tout état de cause condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La CPAM de Loire-Atlantique indique qu'elle s'en rapporte à justice et s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable en l'espèce :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
En l'espèce, dans son avis motivé du 17 juin 2024, le CRRMP des Hauts de France indique qu'il n'y a pas lieu de retenir un "lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle" et conclut à un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] en indiquant qu'il "constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée.Il existe des facteurs extra-professionnels de confusion et, par ailleurs, les éléments avancés ne sont pas, ou objectivés,ou suffisants" .
La CPAM ne conteste pas les conclusions du CRRMP des Hauts de France et ne fait valoir aucun moyen opposant.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L461-1 sus-cité, à défaut de relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Madame [X] et son activité professionnelle,il apparaît que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 7 janvier 2021 par Madame [X] n'est pas opposable à la société .
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande d'inopposabilité.
La CPAM , qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparait pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la société [5] la totalité de ses frais irrépétibles .La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique de la maladie déclarée par Madame [D] [X] le 7 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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