Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10912 F
Pourvoi n° S 17-10.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Franck Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agro service 2000, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Agro service développement, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Financière Agro service 2,
ayant toutes deux leur siège La [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Richard, conseillers, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Agro service 2000 ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir juger que la Société Agro-Service 2000 avait à son égard la qualité de coemployeur, qu'il avait fait l'objet, dans ses rapports avec cette société, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner cette société au paiement des sommes de 60 000 € et 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 506,26 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, 3 257,53 € à titre de rappel de prime de bilan, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' "il s'infère des extraits RCS produits par les parties
que la Société MAC a été reprise le 29 février 2008 par la Société Agro-Service 2000, laquelle l'a cédée par la suite à la Société Financière de la Paroisse selon acte sous seing privé du 23 juillet 2009, cette dernière changeant ensuite de dénomination sociale (et d'objet social) le 18 avril 2011 pour devenir la SAS Agro-Motoculture, également dissoute le 23 janvier 2013 par décision de son associé unique, la Société Financière Agro Service 2 dont le destin a été précédemment rappelé (
), de sorte qu'au moment du licenciement économique de Monsieur Y..., il ne peut qu'être constaté que la Société Agro-Service 2000 ne venait plus aux droits de la Société MAC depuis le 23 juillet 2009, date de la cession précédemment indiquée, cette dernière étant finalement dissoute le 28 février 2011 ;
QUE par ailleurs, s'il est exact que le salarié a signé un avenant à son contrat de travail, daté du 1er mars 2008, dont il soutient que la Société Agro-Service 2000 serait l'instigatrice eu égard à son nom indiqué sur l'en-tête dudit document, il n'en résulte pas pour autant la preuve d'un lien de subordination ; qu'en effet, force est de constater que les seules parties désignées signataires dudit document sont la Société MAC et le salarié ; que de plus, à cette époque et jusqu'en juillet 2009, la Société Agro-Service 2000 détenait l'ensemble des parts de la Société MAC, si bien que l'avenant avait pour finalité affichée de préciser l'emploi exact de l'appelant au sein de la "nouvelle structure MAC" et s'inscrivait dans une volonté de réorganiser cette dernière ;
QUE dès lors l'appelant ne saurait valablement soutenir l'existence, au moment de son licenciement en janvier 2011, d'un lien de subordination avec la Société Agro-Service 2000 sans démontrer qu'il accomplissait en sa faveur et sous sa direction des prestations en contrepartie desquelles elle lui versait une rémunération, d'autant que celle-ci émanait toujours de la Société MAC qui établissait ses bulletins de salaire ;
QUE du reste, il convient de rappeler que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion caractérisée dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que le fait que la Société Agro-Service 2000, appartenant au même groupe que la Société MAC, ait persisté postérieurement à la cession de ses droits dans celle-ci, à intervenir dans certains aspects de la gestion de son personnel (pièce 19 : réponse sur les dates de congés payés, accident du travail ou sur les primes de bilan ou de fin d'année, n° 25), voire ait répondu à la médecine du travail qui l'alertait sur la situation d'une salariée (pièce 40) ne saurait suffire à établir ladite confusion, puisque ces sociétés appartiennent au groupe Agro Service ; que d'ailleurs, il ressort de ladite lettre que le groupe considéré dispose de différents services de support (financier, logistique, marketing, administratif
) ayant pour fonction de répondre ou de résoudre les questions rencontrées par les magasins et filiales concernés (pièce 40), sans que cela puisse pour autant être considéré comme une immixtion anormale de la Société Agro-Service 2000 dans le fonctionnement de la Société MAC ;
QUE de plus, il peut être observé que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, cette dernière société a persisté à assurer la gestion du personnel, notamment par l'entremise de son propre gérant, Monsieur Denis Z... (cf. K bis) comme le démontre l'examen de la lettre de licenciement de l'appelant ainsi que les documents de fin de contrat, de sorte qu'elle a conservé une réelle autonomie dans ce domaine ; que de même, s'il est exact que Monsieur A..., directeur administratif et financier du groupe à l'époque du licenciement, a pu contresigner avec le gérant de la Société MAC certains documents relatifs à la rupture du contrat de travail de l'appelant (pièces 5 et 7), cette étroite collaboration avec la société mère ne saurait être suffisante pour caractériser une confusion de direction, eu égard aux précédents développements ;
QU'enfin, Monsieur Y... échoue aussi à rapporter la preuve d'une confusion d'activités et d'intérêts entre les Sociétés MAC et Agro-Service 2000, compte tenu de leur secteur d'activité respectif et de leur mode d'approvisionnement distinct, comme indiqué par cette dernière sans être contredite ;
QUE dès lors, en l'état de ces constatations, la triple confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion de la Société Agro-Service 2000 dans la gestion économique et sociale de la Société MAC n'est pas caractérisée, de sorte que le moyen tiré du coemploi soutenu par l'appelant ne saurait prospérer ; que par conséquent, la décision sera infirmée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a, de manière erronée, mis hors de cause la Société Agro-Service 2000 alors qu'il y a lieu uniquement de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre" (arrêt p.4 et 5) ;
ALORS QU'en l'absence de confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la qualité de coemployeur peut être reconnue à la société mère du groupe auquel appartient l'employeur d'un salarié s'il est démontré que ce dernier a exécuté son travail sous la subordination de cette société mère, qui lui donnait des instructions et directives, en contrôlait l'exécution et pouvait sanctionner ses éventuels manquements ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité de coemployeur de la Société Agro-Service 2000 aux termes de motifs inopérants sans rechercher, ainsi que l'y invitait le salarié, si un tel lien de subordination ne résultait pas, à compter de cette date, de l'exécution de son contrat de travail suivant les directives et sous le contrôle de la Société Agro-Service 2000 qui, par l'intermédiaire de son directeur administratif et financier Monsieur Franck A..., avait donné à Monsieur Y... des directives impératives concernant, notamment, l'acquisition et l'utilisation de ses droits à congés payés, fixé sa rémunération, rédigé et signé la lettre de convocation à entretien préalable, assisté à cet entretien et cosigné la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.
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