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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-19.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.698

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11224 F Pourvoi n° G 18-19.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société TCM FR, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sofregaz, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. V..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société TCM FR ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. V... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. V... ; AUX MOTIFS QUE la société TMC FR soutient que selon déclaration enregistrée par le greffe de la cour le 27 septembre 2016, M. V... en personne a relevé appel du jugement déféré à la cour, en violation des dispositions du décret n° 2016-160 du 20 mai 2016, entré en vigueur le 1er août 2016, selon lesquelles l'appel est régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical ; que la société TCM FR précise que M. E..., défenseur syndical, n'a repris la procédure qu'après que M. V... ait formalisé son appel ; qu'elle en déduit que l'appel de ce dernier est irrecevable ; que dans ses conclusions prises pour M. V..., M. K... E..., défenseur syndical, s'oppose à l'exception d'irrecevabilité en faisant valoir que le 27 septembre 2017 M. V... s'est présenté au greffe social pour faire appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, qu'il lui a été objecté « qu'à défaut d'entérinement par un avocat ou un défenseur syndical son appel ne pouvait être pris en compte », que « M. V... est ainsi revenu au greffe et a pu faire enregistrer l'appel en prouvant sa prise en charge par un défenseur syndical » ; qu'en application de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, la procédure avec représentation obligatoire, définie aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, est applicable aux appels interjetés à partir du 1er août 2016 ; qu'en vertu des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat ; qu'il résulte des dispositions susvisées que tous les actes de procédure, y compris la déclaration d'appel, doivent être effectués soit par défenseur syndical, soit par avocat ; qu'en l'espèce, M. V... a formé appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 septembre 2016 ; que cet imprimé est établi au nom de M. V... et signé par ce dernier ; qu'il comporte les mentions suivantes : « je déclare faire appel de l'entier jugement dont copie est ci-jointe rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 juillet 2016 dans le litige qui m'oppose à la SA TMC FR » ; qu'est portée également au bas de cette déclaration, la mention manuscrite suivante : « défenseur syndical K... E... » suivie d'une signature apparaissant comme étant celle de M. E... ; qu'il ressort de l'examen de cette déclaration et des mentions qui y sont portées qu'elle a été établie par M. V... lui-même, ce que ne contredit pas l'apposition de la mention succincte relative au défenseur syndical et de la signature de celui-ci, étant en outre relevé qu'il n'est nullement précisé que celui-ci intervient à la procédure en qualité de représentant de M. V... ; qu'il s'en déduit que la déclaration d'appel de ce dernier, faute d'avoir été faite par avocat ou défenseur syndical conformément aux dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 susvisés, est irrecevable. 1°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, des articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R. 1461-2 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, d'une part, que la constitution de défenseur syndical n'est soumise à aucun formalisme particulier et qu'une déclaration d'appel est régulière dès lors qu'elle comporte les mentions exigées et qu'elle est revêtue de la signature d'un défenseur syndical ; que selon l'article 930-2 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical et la déclaration d'appel effectué par ce dernier peut être établie sur support papier et remise au greffe ; qu'en outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 114, 117 et 122 du code de procédure civile qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme ; que pour déclarer l'appel irrecevable, après avoir, d'une part, rappelé que la société TMC FR soutenait que M. V... en personne a relevé appel du jugement déféré à la cour sans recourir à un avocat ou défenseur syndical et que M. E..., défenseur syndical, n'a repris la procédure qu'après que M. V... ait formalisé son appel et, d'autre part, relevé que la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour portait la mention manuscrite suivante : « défenseur syndical K... E... » suivie d'une signature apparaissant comme étant celle de M. E..., l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen de la déclaration d'appel et des mentions qui y sont portées qu'elle a été établie par le salarié lui-même, ce que ne contredit pas l'apposition de la mention succincte relative au défenseur syndical et de la signature de celui-ci, et non pas par un avocat ou défenseur syndical conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1453-2 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant qu'il résultait de ses constatations que le défenseur syndical avait mentionné ses nom, prénoms et qualité et apposé sa signature sur la déclaration d'appel, laquelle avait été remise entre les mains du greffier dans le délai de recours, et que l'intimée ne contestait ni l'existence d'un pouvoir spécial autorisant le défenseur syndical d'interjeter appel, assister ou représenter le salarié ni le mode de saisine de la juridiction, ce dont elle aurait dû déduire que, malgré la maladresse de sa rédaction, la déclaration d'appel avait été faite par le défenseur syndical signataire et qu'elle contenait constitution, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R. 1461-2 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 et l'article 930-2 du même code dans sa version issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble les articles 114, 117 et 122 du code de procédure civile. 2°) ALORS QU'aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant, 2° L'indication de la décision attaquée, 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité. ; que pour déclarer l'appel irrecevable, après avoir, d'une part, énoncé que la société TMC FR soutient que M. E..., défenseur syndical, n'a repris la procédure qu'après que M. V... ait formalisé son appel et, d'autre part, constaté que la déclaration d'appel portait la mention manuscrite suivante : « défenseur syndical K... E... » suivie de sa signature, l'arrêt retient qu'il n'est nullement « précisé » que celui-ci intervient à la procédure « en qualité de représentant du salarié » ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant que la mention expresse de la constitution de défenseur syndical intervenant « en qualité de représentant du salarié » n'est exigée par aucun texte, et alors qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt et des écritures des parties qu'il n'était pas contesté que M. E... intervenait en qualité de défenseur syndical et de représentant du salarié, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, ensemble les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. 3°) ALORS QUE, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que l'irrégularité des mentions de la déclaration d'appel ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que la déclaration d'appel ne « précise » pas que le défenseur syndical intervient à la procédure « en qualité de représentant du salarié », alors pourtant qu'à la supposer établie, cette irrégularité, qui n'est pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ni une fin de non-recevoir, constituait une irrégularité de forme et qu'aucun grief causé par cette irrégularité n'était allégué par l'intimée, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 122 à 125 du code procédure civile, ensemble l'article 901 du même code dans sa version issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 et les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

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