Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-20.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.773
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est Cité de l'Agriculture, 76230 X... Guillaume, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de la SAMDA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., dont la voiture a été endommagée dans un accident de la circulation, a assigné en indemnisation son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), qui a fait valoir non seulement qu'il n'avait pas donné suite à sa proposition de faire remettre le véhicule en état en prenant à sa charge les frais de réparation, mais encore que la SOVAC, en qualité de créancier gagiste, avait fait opposition entre ses mains au paiement de toute indemnité à hauteur de 45 163,78 francs, montant de la somme que M. Y... restait lui devoir en remboursement du prêt qu'il avait souscrit pour l'achat de cette voiture ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 janvier 1993) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que l'assuré avait l'obligation de faire réparer son véhicule et ne pouvait, au lieu de procéder à cette réparation, recevoir le prix de celle-ci diminué de la valeur de l'épave, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code des assurances; et alors, d'autre part, que le fait que la SOVAC ait formé opposition entre les mains de la SAMDA en sa qualité de créancier gagiste sur les indemnités pouvant être dues à M. Y... n'était pas de nature à exclure qu'une indemnité était due par la compagnie d'assurances ;
qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Y... ayant sollicité la condamnation de la SAMDA au paiement d'une indemnité de 40 000 francs, la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient la seconde branche du moyen, n'a pas jugé que l'assureur n'était redevable d'aucune somme, a retenu qu'en tout état de cause, celui-ci ne pouvait verser la moindre indemnité à son assuré sans engager sa responsabilité envers la SOVAC qui avait formé opposition à hauteur d'une somme supérieure à celle qui était demandée par M. Y...; que, par suite, le moyen, qui, en sa première branche, s'attaque à un motif surabondant et manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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