Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-13.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.231
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René Pierre X..., chauffeur domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de :
1°) Monsieur Christophe Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X..., ledit Monsieur Y... demeurant ...,
2°) La CARCEPT, dont le siège est à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer régulière la signification à domicile avec remise de la copie en mairie d'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation des biens de M. X... et irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par celui-ci, la cour d'appel se borne à relever que l'acte portait que vérifications avaient été faites que le destinataire demeurait à l'adresse indiquée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte mentionnait les diligences préalables de l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même du destinataire et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne de M. X... qui se plaignait de ne pas en avoir eu connaissance en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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