Cour de cassation, 29 mars 1994. 94-80.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.832
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Florence, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1993, qui, pour une contravention de défaut d'assurance, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 464 du Code pénal en sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1993 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée, au moment où elle est entrée en vigueur ;
Attendu que Florence X... a été condamnée pour défaut d'assurance à 15 jours d'emprisonnement ;
Que selon les dispositions de la loi du 19 juillet 1993, modifiant l'article 464 du Code pénal et abrogeant l'article 465 du même Code et qui sont entrées en vigueur dès la date de publication de ce texte au Journal officiel du 20 juillet 1993, les peines de police ne comportent plus celle d'emprisonnement ;
Attendu que si l'arrêt attaqué n'encourt aucune censure pour avoir statué comme il l'a fait au jour où il a été rendu, il y a lieu cependant de prononcer son annulation et de faire procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de la loi nouvelle ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine l'annulation doit être totale ;
Par ces motifs,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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