Cour de cassation, 31 mai 1988. 85-18.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.261
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CREDIT IMMOBILIER DE L'OISE, société anonyme, dont le siège est ... (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1985 par le tribunal d'instance de Senlis (Audience foraine de Creil), au profit :
1°) de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2°) de Mme Maryse Z..., épouse de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., B..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Crédit immobilier de l'Oise, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Jean-Pierre X... - Maryse A... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, par acte notarié du 25 février 1974, la société "Crédit immobilier de la vallée de l'Oise" (CIVO) a consenti aux époux Jean-Pierre X... - Maryse A... une ouverture de crédit de 63 090 francs destinée au paiement des appels de fonds de la société civile immobilière "Les Coteaux" -dont elle était la gérante- chargée de la construction de leur pavillon ; que, la société CIVO ayant pratiqué une augmentation de sa rémunération pour frais de gestion en se référant aux dispositions d'un arrêté du 20 février 1968 modifié par un arrêté du 13 novembre 1974, les époux X... ont refusé de payer cette augmentation à partir de 1980 ; qu'elle les a assignés en paiement de la somme de 3 085,10 francs représentant cette augmentation ; que les époux X... ont formé une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 1 695,93 francs perçue à ce titre par leur prêteur depuis 1976 ;
Attendu que la société CIVO reproche au jugement attaqué (Senlis, 27 novembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande et de l'avoir condamnée à restituer aux époux X... la somme qu'ils réclamaient, alors, selon le moyen, qu'en vertu des clauses claires et précises et nullement contradictoires du contrat du 25 février 1974, les annuités constantes de remboursement, dont le montant était repris dans le "rappel des conditions de l'acte d'ouverture de crédit" qui y était annexé et dans le tableau d'amortissement remis aux emprunteurs, avaient été calculées "en application de la règlementation en vigueur à ce jour", que, suivant l'article V, paragraphe 2, de cet acte, ces annuités comprenaient "la rémunération annuelle pour frais de gestion de la société fixée pour l'instant à 0,60 %" de l'ouverture de crédit et "en application de l'arrêté du 20 février 1968, cette rémunération pourrait, par la suite, être révisée en cas de modification du plafond des prêts fixé par la législation sur les HLM", que l'indication des versements mensuels était suivie de la précision :
"le montant de ces versements étant susceptible de varier suivant les conditions fixées au paragraphe 2 ci-dessus", de sorte qu'en décidant que la société CIVO était mal fondée à opérer la majoration de ses frais de gestion, le tribunal d'instance a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le contrat d'ouverture de crédit stipule, d'une part, dans son titre V, que le prêt sera remboursé dans un délai de vingt-cinq ans par annuités constantes de 4 854,84 francs pendant les onze premières années et de 5 521,32 francs ensuite, annuités comprenant la rémunération pour frais de gestion fixée pour l'instant à 0,60 % du montant dudit prêt, et comporte, d'autre part, une clause facultative de variation du calcul de ces frais de gestion ; que le rapprochement des termes "annuités constantes"... comprenant "la rémunération annuelle pour frais de gestion" avec les termes "fixée pour l'instant" fait apparaître une ambiguïté dans l'acte lui-même ; que cette ambiguïté ressort également de l'analyse de l'annexe à l'acte notarié, intitulée "rappel des conditions de l'acte d'ouverture de crédit" qui précise que le montant annuel des frais de gestion est de 378,54 francs, soit 0,60 % du capital prêté, ainsi que du tableau d'amortissement remis aux emprunteurs, lequel reproduit année après année, sur plusieurs colonnes, le montant des annuités à régler en capital, intérêts et frais de gestion, ceux-ci pour une somme constante de 378,54 francs ; que cette double ambiguïté rendait nécessaire une interprétation des différents documents formant la convention de prêt et que cette nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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