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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-14.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.943

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc A..., demeurant Tour Juin, 14, avenue Champs Lasniers à Les Ulis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société Assurances du Crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., Z..., D..., C... B..., Y..., MM. X..., Sargos, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat de la société Assurances du Crédit, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'aux termes de l'article 27 de la loi n8 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n8 89-421 du 23 juin 1989 et par les articles 19-IX et 19-X de la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elle sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; que lorsque les modalités de réglement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ; qu'en l'espèce, le premier incident de paiement ayant eu lieu le 16 mai 1988, après le réaménagement de la dette intervenu au début de l'année 1988, c'est sans encourir le grief du moyen, que les juges du fond ont estimé que l'action avait été intentée dans le délai de deux ans ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que le "réaménagement" de la dette s'était concrétisé par un ordre permanent de virement, le moyen pris de ce que la prorogation du terme est inopposable à la caution, manque en fait ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. A... en sa qualité de caution, à payer à la société Assurances du Crédit, la somme de 34 729,32 francs, avec intérêts au taux conventionnel jusqu'au complet paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement ne contenait pas l'indication d'un intérêt, mais se bornait à énoncer "bon pour caution solidaire pour la somme de 40 000 francs", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes aux intérêts, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Assurances du Crédit, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz