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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-10.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.969

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Richard X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre sociale), au profit de la Banque populaire provençale et Corse (BPPC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Etablissements Richard X..., de Me Choucroy, avocat de la Banque populaire provençale et Corse (BPPC), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 1994), qu'un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Richard X..., entreprise principale, et la société ISE, laquelle a sous-traité la réalisation des travaux à plusieurs autres entreprises; que la société ISE a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, sa créance sur la société Richard X... à la Banque populaire provençale et Corse (la banque); que cette cession a été notifiée à la société désignée comme débitrice; que la société ISE a été mise en redressement judiciaire avant d'avoir réglé à ses sous-traitants les prix de leurs travaux; que, pour obtenir d'eux l'achèvement du chantier, la société Richard X... leur a payé le montant de leurs créances; que, pour refuser paiement à la banque, la société Richard X... a invoqué ses versements au profit des sous traitants de second rang; que, par un premier arrêt, devenu irrévocable, la cour d'appel a écarté l'exception fondée sur l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, qu'a invoquée devant elle la société; que, par le second arrêt, aujourd'hui attaqué, elle a accueilli la demande de la banque en paiement de la créance dont elle était cessionnaire; Attendu que la société Richard X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, qu'à concurrence des sommes qu'elle avait dû verser aux sous-traitants secondaires pour obtenir d'eux qu'ils achèvent les travaux, la société Richard X... était titulaire d'une créance de dommages-intérêts envers la société ISE qui avait engagé sa responsabilité en abandonnant le chantier; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que la société Richard X... n'avait pas accepté les cessions, ce dont il résultait qu'elle pouvait opposer à la banque les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société ISE, notamment l'exception de compensation entre créances connexes dont elles étaient réciproquement titulaires, ne pouvait dénier à la société Richard X... le droit d'opposer à la BPPC les règlements effectués au profit des sous-traitants secondaires; que l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Richard X... en instance d'appel que cette société ait alors soutenu avoir droit, en conséquence de l'abandon du chantier par la société ISE, à des indemnités se compensant, en raison de leur connexité, avec le prix des travaux, tel que fixé au contrat; que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Richard X... aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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