Texte intégral
N° RG 23/04947 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBIT
Décision du Président du TC de Lyon en référé du 16 mai 2023
RG : 2023r291
[K] DIT [O]
S.A.S.U. H M INVEST 69
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Juin 2024
APPELANTS :
1°) Monsieur [J] [K] dit [O], de nationalité algérienne, né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (Algérie), demeurant [Adresse 6] (Algérie), élisant domicile en l'étude de Maître [N] [B], huissier de justice, située [Adresse 5]
2°) La société HM INVEST 69, SASU inscrite au RCS de Lyon sous le n°834 031 478, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Monsieur [J] [K] dit [O], son Président en exercice avant désignation de la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur provisoire
Représentée par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 1331
INTIMÉ :
Monsieur [A] [E], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (Algérie), demeurant [Adresse 7] à [Localité 11] (Algérie), pris en son domicile élu chez la SELARL [Y] [V], huissier de justice, [Adresse 1] selon acte de signification du 31 janvier 2023
Représenté par Me Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1661
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Date de clôture de l'instruction : 07 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2024
Date de mise à disposition : 12 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société HM Invest 69 a été immatriculée le 15 décembre 2017 aux fins d'acquérir et d'exploiter le fonds de commerce d'hôtel du [9] situé [Adresse 3] à [Localité 10].
La société a été constituée entre :
M. [J] [K] dit [O],
M. [A] [E],
chacun des associés détenant 50 % des parts sociales.
M. [E] était le Président de cette société, M. [K] Directeur général.
Des dissensions sont intervenues entre les deux associés.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, rendue à la requête de M. [E] le Président du Tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarl AJ Partenaires en la personne de Maître [R] [S] avec mission :
de gérer et administrer temporairement ladite société, en veillant à la conservation des intérêts de la société,
d'analyser les solutions, les mesures à prendre de nature à résoudre les difficultés rencontrées,
de rechercher avec les associés une solution à leur différend,
de réunir l'assemblée générale extraordinaire afin de désigner un nouveau dirigeant,
le cas échéant, de déposer au greffe une déclaration de cessation des paiements.
La période d'administration provisoire a été fixée à 6 mois pouvant être prolongée sur simple demande.
Par acte du 6 mars 2023, M. [K] et la société HM Invest ont assigné M. [E] aux fins de rétractation de l'ordonnance du 12 janvier 2023.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon, a :
rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance formulée par M. [K] et la société HM Invest 69,
condamné M. [K] et la société HM Invest 69 solidairement à payer à M. [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné M. [K] et la société HM Invest 69 en tous les dépens de l'instance.
M. [J] [K] dit [O] et la SASU HM Invest 69 ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 16 juin 2023.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente de la 8ème chambre a sur saisine des appelants :
Déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de M. [A] [E] notifiées le 23 août 2023 ainsi que les pièces produites numérotées 1 à 23,
Rappelé qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Condamné M. [E] aux dépens de l'incident.
Par conclusions régularisées via RPVA le 19 juin 2023 M. [J] [K] dit [O], et la société HM Invest 69, SASU demandent à la cour d'appel :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de M. [A] [E],
L'Infirmer en ce qu'elle a :
Rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance formulée par M. [J] [K] et la société HM Invest 69 ;
Condamné M. [J] [K] et la société HM Invest 69 à payer à M. [A] [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [J] [K] et la société HM Invest 69 en tous les dépens de l'instance.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Prononcer la rétractation de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 12 janvier 2023 portant la référence 2023OP00499,
Prononcer la nullité de tous actes subséquents,
Condamner M. [A] [E] à payer à M. [J] [K] dit [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [A] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, les appelants font principalement valoir l'absence d'urgence, l'absence de circonstances exigeant le recours à une procédure non contradictoire, ainsi que l'absence des conditions nécessaires à la désignation d'un administrateur provisoire.
Pour plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
À l'audience, le conseil des appelants a indiqué ne pas avoir de nouvelles de ses clients. Il a déposé ses pièces.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 12 janvier 2023
Au préalable, si les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision attaquée.
Selon l'article 875 du Code de procédure civile applicable au tribunal de commerce : « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. »
La cour rappelle que l'ordonnance sur requête dont la rétractation est demandée a désigné un administrateur provisoire au profit de la SAS HM Invest 69 SAS.
Il est constant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle supposant rapportée la preuve de circonstances rendant impossibles le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
En sa requête, versée au débat par les appelants, et à laquelle selon le bordereau 12 pièces ont été jointes, dont certaines sont produites au débat, M. [E] a exposé être président de la société depuis sa création et associé à parts égales pour l'achat d'un fonds de commerce d'hôtel.
Cependant, selon courriel du 30 août 2022, M. [K] lui avait écrit être devenu président, la SAS étant devenue SASU et ses statuts modifiés.
Il ajoutait que le 31 août 2022, M. [K] s'était présenté avec un huissier de justice lui présentant un extrait Kbis confirmant le courriel.
Le requérant précisait que des faux avaient été versés au greffe du tribunal de commerce pour la modification de l'extrait RCS de la société, sans production du formulaire M3 dûment rempli et signé, une attestation de parution d'un avis de modification dans un journal d'annonces légales, une copie du procès-verbal retraçant la décision de transformer la SAS en SASU, ainsi qu'une attestation de parution d'un avis de modification dans un journal d'annonces légales.
Il a ajouté que le greffe avait sollicité de la société la régularisation dans un délai de 15 jours sous menace de porter mention de l'irrégularité dans l'extrait RCS. Lui-même avait déposé une plainte pénale ainsi qu' une requête en annulation des modifications apportées au RCS.
Enfin, il a fait valoir que M. [K] avait pris des décisions portant préjudice à la société notamment en décidant d'une restructuration des lieux.
Il indiquait enfin craindre la cession des biens de la société, une situation de péril d'exploitation de l'hôtel et la survie de la société.
Si les conclusions et pièces de l'intimé ont été déclarées irrecevables à hauteur d'appel, M. [E] avait versé à l'appui de sa requête les documents reçus de M. [K], lequel les a produits aux débats.
La cour relève que si M. [K] invoque au contraire une rencontre des deux associés en Algérie en juillet 2022 et la régularisation devant témoins le 17 juillet 2022 d'un accord quant à la cession de la totalité des parts de M. [E] à M. [K], il ressort de la décision attaquée que cette cession est contestée par M. [E]. Le premier juge a également retenu que le greffe du tribunal de commerce reste en attente de pièces pour finaliser la modification du Kbis et des statuts de l'entreprise, et que M. [K] souffrait de pouvoir fournir un document permettant de justifier la cession effective des parts.
Le contexte décrit dans la requête, la contestation du procès-verbal de réunion des actionnaires qui se serait tenue à [Localité 11] en Algérie le 17 juillet 2022 alors que la société a été créée en France où elle exerce son activité, outre la modification au RCS obtenue sans production de toutes les pièces nécessaires et à l'insu de M. [E] justifient la dérogation au contradictoire.
La cour considère comme le premier juge que le désaccord grave existant entre les deux associés et la mise en péril des intérêts sociaux suffisamment démontrés commande la désignation d'un administrateur provisoire.
La décision attaquée doit être confirmée.
Il doit être relevé que par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 février 2024, a été prononcée l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société. Le jugement, publié au Bodacc le 8 mars 2024 a nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [U] [I].
Sur les demandes accessoires
M. [K] succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne M. [K], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel,
La demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [K] dit [O] aux dépens à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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