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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-10.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.627

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert, Alphonse Y..., invalide, demeurant à Saint-Orens-Pouy-Petit, Condom (Gers), "Au Village", en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Hervé X..., employé de banque, demeurant à Saint-Gilles (Gard), villa n° 14 Les Calades, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 avril 1990) de l'avoir débouté de sa demande, dirigée contre M. X..., en paiement du prix d'une annonce publiée en vue de la vente d'un bien immobilier ; qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé le contrat de publicité, qui prévoyait le paiement par l'annonceur du prix forfaitaire de la publicité dans l'hypothèse - qui s'est réalisée en l'espèce - où le bien serait vendu à un prix inférieur au prix convenu ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le bien avait été vendu par M. X... au prix minimum convenu et accepté par M. Y... à l'occasion d'un nouvel accord des parties pour faire une annonce avec une réduction du prix ; que par ces énonciations souveraines la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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