Cour de cassation, 19 juin 1991. 87-41.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.630
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Nice Opéra, dont le siège est ... de Paule à Nice (Alpes maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section activités diverses), au profit de Mlle Elisabeth X..., demeurant L'Hermitage de Galande à Roquebrune-sur-Argens (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été engagée le 22 février 1985 par l'association Nice Opéra pour une durée déterminée de trois mois, du 1er avril au 30 juin 1985, en qualité d'artiste lyrique du cadre des choeurs ; qu'elle a à nouveau été engagée en cette qualité par contrat conclu le 24 juin 1985 pour une période d'une année, éventuellement renouvelable une fois, du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'association au paiement d'un complément d'indemnité de congés payés sans motiver sa décision, ni répondre aux conclusions soutenant que le montant de cette indemnité ne pouvait être déterminé en prenant pour base de calcul une rémunération incluant la prime dite de "saison", dès lors que cette prime ne constituait pas un élément de salaire et avait le caractère d'une gratification dont le montant dépendait de celui de la prime annuelle versée au personnel municipal ;
Mais attendu que l'attribution de la prime de saison prévue par la convention collective de Nice Opéra n'avait pas le caractère d'une gratification ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au conseil de prud'hommes d'avoir condamné l'association au paiement d'une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective prévoyait le recours au contrat à durée déterminée, et alors, d'autre part, que la salariée occupait un emploi pour lequel il était d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, en l'espèce le secteur des spectacles, et du caractère par nature temporaire de l'emploi, ce qui excluait, par application de l'article L. 122-3-5 du Code du travail, le versement d'une indemnité de fin de contrat ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les dispositions de la convention collective et a violé les
articles L.122-3, L. 122-3-5, L. 122-3-11 et D. 121-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant justement énoncé que les dispositions conventionnelles applicables au personnel choriste ne prévoyaient le recours au contrat à durée déterminée, hors le cas d'engagement en cours de saison, que pour une période d'un an, éventuellement renouvelable une fois, avant engagement définitif, ce qui établissait que l'emploi n'avait pas un caractère par nature temporaire, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que la salariée n'occupait pas un des emplois invoqués par le pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 9 des dispositions de la convention collective de Nice Opéra du 17 janvier 1986, relatives au personnel choriste ;
Attendu que pour condamner l'association au paiement d'un complément de prime de "saison", le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résultait des conclusions de l'employeur que la période de référence à retenir pour l'attribution de cette prime était celle de septembre 1985 à juin 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'association ne faisait état que de la période de présence de la salariée, et alors, d'autre part, que la convention collective fixait la période de référence d'attribution de la prime du 1er septembre au 31 août, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation à un complément de prime de "saison", le jugement rendu le 24 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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