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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-11.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.091

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Della A..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean B..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 2 / de la Société de caution mutuelle pour le financement des commerces divers (SOCOD PME), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3 / de la société Epsilon, dont le siège est ... (7e) (Bouches-du-Rhône), 4 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Epsilon, domicilié ... de Brignolles à Marseille (Bouches-du-Rhône), 5 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône), 6 / de M. Lucien Z..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 7 / de Mme Evelyne C..., demeurant résidence Les Lions, quartier Saint-Joseph, bâtiment C à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), 8 / de M. Eric Y..., demeurant ..., Le Val d'Azur, Le Pendenent, La Cadier d'Azur au Val d'Azur (Vosges), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Della A..., de Me Roger, avocat de la Société de caution mutuelle pour le financement des commerces divers (SOCOD PME), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Della A... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Jean B..., la société Epsilon et M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Epsilon ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 décembre 1992), que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti un prêt de 400 000 francs à la société Epsilon, avec l'aval, à concurrence de 50 %, de la société Crédit des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; que la société Epsilon n'ayant pas respecté ses obligations de remboursement, la banque s'est retournée contre le CEPME, lequel, à son tour, s'est fait désintéresser par la Société de caution mutuelle pour le financement des commerces divers (SOCOD), qui s'était portée caution solidaire, envers lui, du remboursement du prêt de la société Epsilon ; que cette dernière a fait l'objet d'une procédure collective et que la SOCOD a exercé son recours contre ses cofidéjusseurs, dont MM. Della A..., Jean-Claude B..., Z..., Y... et Mme C... ; que M. Della A... a résisté à l'action en invoquant l'extinction de la créance de la SOCOD qui n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société Epsilon et la faute lourde commise lors de l'octroi du crédit, faute lourde mettant en échec la renonciation de la caution au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 2036 et 2037 du Code civil, ainsi que 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, M. Della A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer, solidairement avec MM. Jean-Claude B..., Z..., Y... et Mme C..., la somme de 211 038,17 francs ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SOCOD exerçait son recours personnel sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, l'arrêt énonce à bon droit que cette société n'était pas tenue "de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire du débiteur principal pour conserver ses droits de recours sur les autres cautions" ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. Della A... excipait d'une faute grave contre la banque pour mettre en échec sa renonciation aux dispositions de l'article 2037 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er mars 1984, l'arrêt retient que les griefs se rapportant au moment de l'octroi du prêt "demeurent à l'état de simples allégations" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Della A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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