Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01028 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3WR
N° Minute : 24/00630
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 09 octobre 2024, à la demande de [R] [P]
Concernant :
Madame [X] [E]
née le 06 Juin 1989 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 octobre 2024 à :
- Madame [X] [E]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [R] [P]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [X] [E] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 35 ans, a été hospitalisée le 09 octobre 2024 à 14h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, la patiente dit que c’est le CMP qui l’a envoyé ici car elle n’était pas bien, elle confirme qu’elle n’est pas du tout bien mais que ça va mieux depuis qu’elle est au CPA. Elle dit qu’elle est à bout, qu’elle voudrait profiter de ses enfants avant de mourir car elle n’en peut plus.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[X] [E] fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, depuis le 09 octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux figurant en procédure que la patiente est connue pour une psychose chronique et que l'admission est intervenue dans un contexte d'envahissement hallucinatoire avec idéation suicidaire persistante et adhésion totale au délire.
Dans son avis motivé du 16 octobre 2024, le Docteur [D] [S] précise que l'hospitalisation est intervenue du fait du risque suicidaire puisque les hallucinations lui imposeraient de mettre fin à ses souffrances. Le médecin rapporte que la patiente décrit des reviviscences du passé, une douleur morale intense pour une patiente au parcours de vie traumatique et se trouvant dans un contexte de précarité majeur. Compte tenu d'une humeur toujours très basse et de l'impossibilité d'écarter le risque de passage à l'acte, elle estime nécessaire le maintien de l'hospitalisation avec surveillance constante, relevant que la patiente est ambivalente quant aux soins.
Il résulte de ce qui précède qu'au vu du risque de passage à l'acte auto-agressif et en conséquence du danger toujours actuel pour la patiente elle-même, la gravité des motifs à l'origine de l'hospitalisation sans consentement et la gravité des motifs toujours retenus dans l'avis simple imposent de maintenir l'hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que l'état de la patiente se stabilise et qu'elle puisse adhérer pleinement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 17 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Octobre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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