Cour de cassation, 03 mai 1994. 91-21.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.455
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Verney Cognet, dont le siège social est zone industrielle du Clos Marquet à Saint-Chamond (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :
1 / La société anonyme Abri, compagnie d'assurances contre l'incendie et autres risques dont le siège social est ... (9e),
2 / La société anonyme Générale hydro-électrique (GHE), dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),
3 / La société anonyme Salpa française, dont le siège social est rue des Moulins à Pont-de-Beauvoisin (Seine-et-Marne),
4 / La SNC (société en nom collectif) société Générale hydro-électricité et compagnie 5, dont le siège social est rue des Moulins à Dun-sur-Meuse (Meuse),
5 / M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Beyer, domicilié route de Marzelay à Saint-Dié (Vosges),
6 / La compagnie d'assurances Le GAN (Groupe des assurances nationales), dont le siège social est ... (9e),
7 / Le Groupe Saltiel, dont le siège social est ... (8e),
8 / La société Sermas, dont le siège social est "Le Git" à Saint-Quentin-sur-Isère, Tullin (Isère),
9 / La SNC société Générale hydro-électrique compagnie 5, dont le siège social est 3, place Renault à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
10 / La compagnie UAP (Union des assurances de Paris), dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Cossa, avocat de la société Verney Cognet, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abri, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Générale hydro-électrique (GHE), de la société Salpa française et de la SNC GHE compagnie 5, de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances Le GAN, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son intervention en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Verney Cognet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1991), que la société Générale hydro-électrique (la société GHE), qui avait été chargée de réaliser deux centrales pour le compte de deux sociétés filiales, la société Salpa française et la SNC GHE compagnie 5, a confié le soin de construire les multiplicateurs les équipant à la société Beyer ; qu'au cours de l'exécution du marché, celle-ci a été mise en liquidation des biens ; que la société Verney Cognet (la société Verney) a accepté, le 7 juin 1985, de poursuivre l'achèvement et l'installation des multiplicateurs qui, après réparations, ont dû être finalement remplacés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Verney fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser diverses sommes aux sociétés Salpa et GHE compagnie 5, ainsi qu'à la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), après avoir révoqué l'ordonnance de clôture pour recevoir les conclusions de la compagnie Abri, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou s'accompagner d'une réouverture des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et statué sur le fond dans la même décision, admettant ainsi la validité de conclusions déposées par la compagnie Abri après cette ordonnance, sans que ni la société Verney, ni les parties avec lesquelles elle a été condamnée in solidum aient été en mesure d'y répondre ; qu'en condamnant, sans égard pour le principe de la contradiction, la société Verney à verser diverses sommes, la cour d'appel a violé les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Verney est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de ne l'avoir pas mise en mesure de discuter des conclusons qui, se bornant à répondre à une demande subsidiaire de garantie formée par une autre société, n'était pas de nature à affecter ses droits ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Verney fait aussi grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que, par acte du 19 avril 1989, les sociétés Salpa et GHE compagnie 5 ont assigné la société Verney, avec qui elles avaient conclu un contrat d'entreprise le 7 juin 1985 ; que la société Verney ayant été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du 4 juin 1986, la cour d'appel l'a condamnée à payer diverses sommes d'argent, au titre des obligations générées par ledit contrat ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 47 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion étant éteintes, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Verney à verser diverses sommes d'argent pour des créances qui n'avaient pas été déclarées et n'avaient pas donné lieu à relevé de forclusion, sans méconnaître l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la violation d'une règle, fût-elle d'ordre public, ne peut être invoquée devant la Cour de Cassation si elle implique de la part de celle-ci la connaissance de circonstances de fait qui n'ont pas été soumises aux juges du fond ; que le redressement judiciaire de la société Verney n'ayant pas été porté à la connaissance du tribunal ni de la cour d'appel, il s'ensuit que le moyen est, en ses deux branches, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Verney fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Verney ne contenait aucune stipulation relative à des réserves sur les ouvrages édifiés précédemment par la société Beyer, la cour d'appel ne pouvait déduire du seul examen du contrat, ni de la circonstance qu'elle ait disposé des plans d'exécution et de spécifications techniques du cahier des charges, la renonciation de la société Verney à former des réserves, sans rechercher si l'urgence avait conduit les parties à conclure en différant la communication des documents permettant de formuler lesdites réserves ; qu'en condamnant la société Verney sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil ;
Mais attendu que, pour apprécier les responsabilités respectives de la société Verney et de la société Beyer, la cour d'appel a relevé, sans se fonder sur la renonciation de la société Verney à son droit d'exprimer des réserves sur les ouvrages édifiés par la société Beyer, qu'elle n'en avait fait aucune lors de la reprise du marché et retenu qu'elle disposait des plans d'exécution de celle-ci, dont elle n'a pas décelé les insuffisances, et des spécifications techniques du cahier des charges ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés GHE hydro-électrique, Salpa française et SNC GHE compagnie 5 sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Verney Cognet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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