Cour de cassation, 30 octobre 1997. 97-81.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.756
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GELER Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1997, qui, pour contraventions de fausses déclarations de valeur, de fausses déclarations d'espèces, et d'importations sans déclarations de marchandises non prohibées, l'a condamné à des pénalités douanières et au paiement des droits fraudés ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 343 du Code des douanes ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 395 du Code des douanes ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 369 du Code des douanes ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle opéré dans les locaux de la société B2 G Rectilignes, ayant pour activité la vente d'objets publicitaires importés et dirigée par Bernard Geler, l'administration des Douanes a cité celui-ci devant le tribunal de police pour sept contraventions douanières de fausses déclarations de valeur ou d'espèces et d'importation sans déclaration de marchandises non prohibées ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions et le condamner au paiement de pénalités douanières, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que Bernard Geler a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et qu'il ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi, la circonstance qu'il ait chargé un tiers de procéder aux opérations de dédouanement ne pouvant, en l'espèce, l'exonérer de sa responsabilité en qualité de détenteur de la marchandise importée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dénués d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, l'arrêt attaqué, qui n'a prononcé que des condamnations douanières, contrairement aux allégations du premier moyen, et qui a souverainement écarté le fait justificatif tiré de la bonne foi, n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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