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Cour de cassation, 20 juin 1995. 94-05.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-05.073

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick X..., 2 / Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), au profit : 1 / de Mme Corinne Y..., 2 / du Département du Nord, représenté par M. le président du conseil général, dont les bureaux sont 51, rue Gustave Delory à Lille (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Département du Nord, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés de violation de la loi et du manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, en se fondant, non sur l'affirmation que M. X... n'était pas le père biologique de l'enfant, mais sur l'état de santé de celle-ci, que l'intérêt de la jeune Fatima exigeait qu'elle ne rencontre pas les époux X... qu'elle n'avait pas vus depuis plus d'un an ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers Mme Y... et le Département du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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