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Cour de cassation, 09 février 2016. 12-86.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-86.016

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

N° U 12-86.016 F-D N° 6609 ND 9 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - Le comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la CAFY, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme [E] [I], M. [J] [F] et M. [Z] [G], du chef d'entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2323-27 et L2328-1 du code du travail, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la caisse d'allocations familiales des Yvelines de l'ensemble de leur demandes après avoir considéré comme non-coupables Mme [I], M. [F], la caisse d'allocations familiales des Yvelines (CAFY), la direction régional des affaires sanitaires et sociales d'Île de France, le préfet de région ; "aux motifs propres que les articles L. 2328-1 et L. 4742-1 du code du travail répriment le délit d'entrave au fonctionnement régulier des comité d'entreprise et comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, notamment, par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8 du même code, s'agissant du comité d'entreprise, et du livre IV de la deuxième partie relative a la protection des représentants du personnel, s'agissant du CHSCT ; que, si la loi n'a pas défini l'entrave, il est admis par la jurisprudence que constitue une entrave, tout fait d'action ou d'omission ayant pour objet ou même seulement pour effet de porter, sciemment et volontairement, une atteinte quelconque au fonctionnement normal du comité d'entreprise ou du CHSCT, au plein exercice de leurs attributions ou aux prérogatives de leurs membres ; que l'article L. 2323-6 du code du travail dispose que "le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle" ; que, selon l'article L. 4612-8 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'organisation du travail ; que le département production prestation de la CAFY, réparti sur trois sites, [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 1], est chargé de la liquidation des prestations légales versées aux allocataires ; que, sans conséquence sur les effectifs, le projet de réorganisation du département visait à opérer un rééquilibrage et redéploiement des effectifs sur les trois sites ainsi qu'une nouvelle répartition des compétences et tâches réservées à chacun des trois sites ; qu'il n'est pas contesté que, même s'il n'a eu aucune incidence sur les effectifs de la caisse ni même du département, compte tenu de son ampleur et de ses conséquences sur les salariés concernés par le redéploiement du service, le projet litigieux nécessitait l'information et la consultation du comité d'entreprise et du CHSCT ; que, dans l'acte introductif d'instance, les parties civiles reprochent, en premier lieu, aux prévenus le fait d'avoir consulté les salariés avant le comité d'entreprise et le CHSCT et, surtout, concomitamment à la procédure légale de consultation ; que, selon elles, cette pratique a constitué une manoeuvre de contournement de la loi ayant pour effet d'évincer ces deux institutions, de remettre en cause leur légitimité et de neutraliser l'effet utile de leur propre consultation, seule autorisée et prévue par la loi, cette consultation, postérieure, ne devenant qu'un simulacre ; qu'elles estiment que, sous couvert de transparence et de communication, avec le personnel cette pratique de référendum au sein de l'entreprise présente le risque, pour la direction, de s'en tenir uniquement à l'avis des salariés et de placer ainsi les élus, ainsi neutralisés, devant le fait accompli ; qu'en second lieu, invoquant les dispositions de l'article L. 2323-2 du code du travail, les parties civiles estiment qu'en se comportant comme elle l'a fait vis à vis des institutions représentatives, par rétention et dissimulation volontaire d'information, Mme [I] a violé l'obligation d'informer le comité d'entreprise de manière précise, loyale et en temps utile sur la présentation du projet aux salariés ; que, dans les écritures remises devant la cour d'appel, le syndicat CGT des personnels des établissements de la CAFY, partie intervenante, soutient que le but de la direction était de vendre son projet aux salariés concernés et d'anticiper ainsi l'éventuelle résistance du personnel, de faire admettre le bien-fondé du projet "selon une chronologie imposant ensuite politiquement aux comités de rendre un avis favorable" ; que, dans leurs écritures, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, parties civiles, insistent pour souligner que le débat, objet du litige, consiste à faire constater l'existence d'une véritable consultation des salariés pendant la procédure légale de consultation du comité d'entreprise et du CHSCT, avant que ces derniers n'aient rendu leur avis ; que, selon eux, la matérialité du délit dénoncé serait constituée par la démonstration de l'existence d'un avis exprimé par les salariés au cours des réunions litigieuses ; qu'ils contestent à l'employeur le droit de consulter directement le personnel, une telle consultation ayant pour incidence de violer les prérogatives des instances représentatives ; qu'après présentation du projet de réorganisation du département "production prestations" et avoir conclu que ce projet n'avait aucun impact sur les effectifs globaux, les intimés soulignent que, contrairement aux affirmations des parties civiles, le projet a été présenté, pour la première fois, au comité d'entreprise, lors de la séance plénière du 13 octobre 2009, à l'occasion de laquelle celui-ci a rendu un avis et a sollicité une commission technique ; qu'ensuite, ce projet a figuré à l'ordre du jour de la séance du 19 février 2010 et, qu'à cette occasion, il a été remis aux élus un document d'information complet présentant en détail le projet de réorganisation, objet du litige ; qu'une présentation Powerpoint commentée a été alors effectuée et qu'une commission technique a été mise en place à la demande des élus, alors même que celle-ci n'était pas obligatoire; que l'examen des pièces révèle que, lors de la séance plénière précitée du 13 octobre 2009, Mme [I] a annoncé que, pour le département production prestations et l'agence de [Localité 1], il était "envisagé de créer le pôle territorial de [Localité 1] comme pour les agences de [Localité 2] et de [Localité 3]" ; qu'un autre membre de la direction a ajouté qu' "aucune ventilation des effectifs n'a été effectuée puisqu'une réflexion est toujours en cours sur le sujet ; que pour le moment, les deux services ne sont pas encore définis" ; qu'ainsi, seulement le principe du projet a seulement été annoncé, sans aucun détail quant à ses modalités de mise en oeuvre ; que cette annonce, générale, éventuelle, ne saurait constituer, comme l'a souligné le tribunal, l'information ni a fortiori la consultation exigées par le code du travail; qu'au cours de la séance plénière du 19 février 2010, ainsi que l'ordre du jour le prévoyait, Mme [I], Mme [Q] et M. [G] ont présenté le document relatif au projet de "réorganisation du département production prestations"; qu'après que Mme [N] ait demandé une commission technique, Mme [I] a indiqué qu'elle souhaitait "informer les équipes lundi, mardi et mercredi prochains de la teneur du projet tout en leur précisant qu'il n'a pas reçu l'avis du comité d'entreprise "; qu'après que les membres du comité aient manifesté leur désaccord, Mme [I] a confirmé que selon elle, " la communication du directeur auprès des personnels sera également précisé que des consultations complémentaires du comité auront lieu..", puis, " le projet n'est pas bouclé, mais bien susceptible d'évoluer en tenant compte de l'avis formulé sur le projet actuel et des consultations complémentaires concernant [B] et [C]"; que Mme [I] conclut en précisant que les représentants du personnel ont insisté aujourd'hui sur la souffrance, le stress et les difficultés rencontrées par les salariés ; .. A ce jour, une rumeur circule, puisque certains agents pensent, à tort, que la mobilité géographique sera imposée. Or le projet prévoit de recueillir les souhaits de mobilité des agents. Elle (Mme [I]) considère qu'informer les agents sur un projet, tout en précisant qu'il n'a pas encore recueilli l'avis du comité, limite les situations de stress. Elle rappelle que cette réunion devait permettre d'entendre les questions, interrogations, tensions et difficultés de chacun"; que la présentation du projet au comité a été effectuée sous la forme d'un document d'information détaillé de huit pages, daté du 11 février 2009, remis aux élus, et d'un document "powerpoint" commenté ; que la commission technique sollicitée a été mise en place ; que, parallèlement à cette discussion devant le comité d'entreprise, les salariés étaient invités par courrier électronique, daté du 28 janvier 2010, à des réunions d'information fixées les 22, 23 et 24 février 2010 ; que ce courriel, ayant pour objet la "présentation aux équipes de la réorganisation du DPP", était ainsi libellé : " le projet de réorganisation du département production prestations comprenant la mise en place du territoire de [Localité 1] sera présenté au CE le 19 février 2010" : qu'au court de ces réunions, la même information que celle diffusée devant le comité d'entreprise, le 19 du même mois, a été effectuée ; que, de même, par lettre datée du 9 février 2010, les membres du CHSCT ont été convoqués à une réunion du 26 du même mois ; qu'en annexe à la convocation, le projet y était présenté dans un document de plusieurs pages ; que le CHSCT s'est ainsi réuni le 1er mars et a rendu un avis négatif le 7 avril 2010, tandis que le comité d'entreprise émettait un avis le 12 du même mois ; que les travaux de la commission technique se sont déroulés le 25 mars 2010 ; qu'y participaient Mme [I], des membres du comité d'entreprise et du CHSCT ; qu'une séance plénière du comité d'entreprise s'est réunie le lendemain pour émettre un avis sur le projet ; qu'à cette date, les élus sont convenus qu'il leur était impossible de rendre un avis ; que, de ces dates, il peut être déduit, ainsi qu'observé par les premiers juges, que les institutions représentatives du personnel n'ont pas été évincées ni surprises ou contournées et ont même été sollicitées pour rendre leur avis ; que ces dates permettent également de vérifier que, contrairement à ce que les parties civiles et le syndicat CGT prétendent, la volonté de la direction n'a pas été d'éviter les discussions avec les représentants du personnel et recueillir leur avis ; que les parties civiles soutiennent que les dates de réunions, avec les salariés, le comité d'entreprise et le CHSCT démontreraient que la direction aurait voulu faire pression sur les salariés et neutraliser les organes représentatifs ; qu'au soutien de leurs affirmations, ils évoquent les propos tenus, au cours de la réunion du 19 février 2010, par M. [G], directeur des ressources humaines, qui aurait réagi en expliquant que, selon lui, il était de pratique constante pour la direction de communiquer auprès des salariés sur des projets présentés au comité d'entreprise, avant de recevoir son avis ; qu'il aurait ajouté qu'il était" ; "inéquitable que certains puissent communiquer autour d'un projet sans avoir rendu leur avis alors que la direction serait interdite de toute communication sur ces mêmes projets auprès des mêmes salariés. Dans la recherche d'un équilibre et d'une égalité de droit entre les représentants du personnel et la direction, cette dernière se permettra de communiquer sur le projet [..,] " ; qu'aucune disposition ne s'oppose à ce que, parallèlement à la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, l'employeur procède à l'information directe du personnel sur un projet qui le concerne ; que, dès lors que ce projet, comme en l'espèce n'est pas définitivement arrêté et que les discussions devant les institutions représentatives du personnel permettent à leurs organes d'exercer pleinement leurs attributions en étant valablement et entièrement informés et, surtout, consultés sur le contenu final de celui-ci, afin de recueillir leur avis ; qu'en l'espèce, ces avis ont été donnés les 7 et 12 avril 2010 ; qu'en prolongement de cette procédure d'information-consultation s'agissant d'un projet complexe et comportant des décisions échelonnées il n'est pas contesté que le comité d'entreprise a été à nouveau consulté à chaque étape du projet ; qu'il l'a été au cours des séances tenues les 7, 25 juin, 30 juillet, 24 septembre et 22 octobre 2010 ; que, concomitamment, le CHSCT a été informé et consulté sur le projet aux dates précitées ; qu'au cours des réunions des 22, 23 et 24 février 2010, chaque salarié a reçu un courrier les prévenant que " le projet de réorganisation de département production prestations, qui vous est présenté aujourd'hui, fait actuellement l'objet d'une consultation du CHSCT et du comité d'entreprise. Il est en conséquence susceptible d'évoluer en fonction des avis qui seront formulés par ces instances" ; que, si, au cours de ces réunions d'information, ainsi que précisé dans les attestations produites par les parties civiles, les salariés concernés par le projet se sont exprimés et ont fait part à la direction de leurs préoccupations, voir de leur hostilité, ces réactions ainsi que les réponses qui ont pu y être apportées par la direction n'ont pu consister qu'en débats et échanges spontanés et informels destinés à informer les salariés et non à les consulter ; qu'à cet égard, les salariés ayant été informés que le projet était susceptible de connaître des évolutions et qu'il était soumis à l'examen du comité d'entreprise, les pièces produites aux débats démontrent que la suite des discussions a bien été réservée aux membres des institutions représentatives du personnel, qui ont été les seuls à connaître de l'évolution du projet jusqu'à sa mise en oeuvre ; que, comme l'a fait observer le tribunal, aucun élément tiré des documents respectivement versés par les parties ne révèle qu'en organisant ces réunions avec les salariés, la volonté de la direction de la CAFY aurait été de faire accepter par ceux-ci la mise en place du projet avant de recueillir l'avis des élus ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles et le syndicat CGT, en procédant à l'information des salariés concomitamment au début de la procédure d'information-consultation organisée auprès du comité d'entreprise et du CHSCT, l'employeur n'a, en l'espèce, nullement usé de moyens ayant pour but d'entraver ou tenter d'entraver l'action des instances représentatives du personnel ; que sans qu'il soit utile d'invoquer l'absence d'élément intentionnel, c'est donc à juste titre que le tribunal a relaxé l'a renvoyé des fins de la poursuite Mme [I] et M. [F] ; que c'est aussi à bon droit que les premiers juges ont décidé de mettre hors de cause M. [G], dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas, à l'époque des faits, président du CHSCT ; qu'il est exact qu'il n'aurait pas dû être cité en octobre 2010, devant le tribunal correctionnel de Versailles ; qu'il appartenait aux parties civiles, plutôt que d'invoquer une erreur de l'huissier de justice, de se désister de leur action à l'encontre de celui-ci ; que, pour ce motif, la somme allouée au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, parfaitement justifiée, ne peut qu'être confirmée ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'ajouter à cette somme celle qu'il sollicite en appel, aucune demande n'étant formulée à son encontre et celui-ci étant représenté par le même conseil que les autres intimés ; qu'étant observé que les actes introductifs d'instance citaient, devant le tribunal correctionnel de Versailles, la caisse d'allocation familiales des Yvelines, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France et le préfet de région Ile-de-France en qualités de civilement responsables, non en qualités de prévenus, les premiers juges n'avaient pas à relaxer ceux-ci ; que le jugement sera cependant confirmé en ce qu'il a débouté les parties civiles de leurs demandes formulées à l'encontre de ces personnes morales ; que le jugement sera également confirmé en ce que, " dans un souci d'apaisement", faute de démontrer que l'action pénale engagée par le comité d'entreprise et le CHSCT ait constitué un abus de droit, il a débouté la CAFY, Mme [I] et M. [F] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 472 du code de procédure pénale ; que, pour les mêmes motifs, les mêmes demandes formulées par ceux-ci en appel seront également rejetés ; qu'enfin, les parties civiles et le syndicat CGT, qui sera reçu en sa constitution de partie civile intervenante, seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; "aux motifs, à les supposer adoptés, que la loi sanctionne notamment le fait pour l'employeur de porter atteinte ou de tenter d'entraver le fonctionnement régulier du CE et du CHSCT ; que la loi n'a pas défini l'entrave, mais il est communément admis par la jurisprudence que constitue une entrave, tout fait d'action ou d'omission ayant pour objet ou même seulement pour effet de porter une atteinte quelconque au fonctionnement normal du comité d'entreprise ou du CHSCT, au plein exercice de leurs attributions ou aux prérogatives de leurs membres ; que l'article L. 2328-1 du code de travail dispose : "le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'une comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 506 euros" ; que l'article L. 4742-1 du code du travail dispose : "le fait déporter atteinte ou de tenter déporter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, notamment, par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relative à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 506 euros" ; qu'en l'espèce, l'employeur expose que la chronologie présentée par les parties poursuivantes n'est pas la bonne dans la mesure où le projet aurait été présenté lors de la séance plénière du CE du 13 octobre 2009, à l'occasion de laquelle celui-ci aurait rendu un avis et sollicité une commission technique ; qu'en fait, lors de cette séance est seulement annoncé le principe du projet sans aucun détail ; que ceci ne peut constituer une information au sens précis du terme car les membres du CE n'ont rien appris de concret ; que l'employeur précise ensuite que le projet aurait été porté à l'ordre du jour de la séance du 19 février 2010 et à cette occasion, il aurait été remis aux élus un document d'information complet présentant en détail le projet de réorganisation du département "production prestation" ; qu'une présentation powerpoint commentée était également assurée et une commission technique mise en place à la demande des élus alors même que celle-ci n'était pas obligatoire ; qu'il ressort du PV issu de la séance plénière du CE du 19 février 2010 que "Mme [I] souhaite informer les équipes lundi, mardi et mercredi prochains de la teneur du projet tout en leur précisant qu'il n'a pas reçu l'avis du CE" ; qu'il est ensuite dit en substance que le projet est susceptible d'évoluer, notamment après avis du CE et du CHSCT et les représentants de la direction font justement valoir qu'ils ont entendu les propos des représentants du personnel évoquant le stress, la souffrance et les difficultés rencontrées par le salariés, lesquels ne peuvent que souhaiter être informés au plus vite et rassurés notamment sur le fait qu'ils ne seront pas contraints à des mutations géographiques comme la rumeur en courait alors dans l'organisme ; qu'à cette date, les réunions d'information avec les salariés n'étaient pas encore intervenues, elles ont eu lieu le 22, 23 et 24 février 2010 ; que parallèlement, les membres du CHSCT avaient été convoqués par lettre à une réunion du 26 février ; que figuraient en annexe à la convocation un document de huit pages présentant le projet ; que la réunion du CHSCT avait eu lieu le 1er mars ; que le CHSCT rendait un avis négatif le 7 avril 2010 et le CE le 12 avril 2010 ; que cette seule chronologie ne permet pas en soi de prétendre que les représentants du personnel aient été pris par surprise, sollicités dans les délais très courts pour rendre leur avis, ni contournés par la direction mais il convient d'examiner de plus près la teneur des échanges entre les parties au conflit et les pièces produites pour voir si de façon insidieuse, il a été tenté de saper leur influence auprès des salariés comme il est soutenu et de se servir de ceux-ci contre leurs représentants ; qu'en effet, pour les parties civiles, il s'agissait "d'anticiper l'éventuelle résistance des représentants du personnel du comité d'entreprise et du CHSCT, pour faire admettre aux salariés concernés le bien-fondé du projet, selon une chronologie imposant ensuite politiquement aux comités de rendre un avis favorable" ; qu'elles voient dans la chronologie des réunions avec les uns et les autres le signe indubitable d'une pression sur les salariés tout en admettant dans le principe que l'employeur peut, et même doit dans une optique de paix et de démocratie sociale, cultiver un réel dialogue avec les salariés ; qu'ils veulent pour preuve de cette pression les propos tenus par M. [G], responsable des ressources humaines, qui aurait expliqué ; qu'il est "inéquitable que certains puissent communiquer autour d'un projet sans avoir rendu leur avis alors que la direction serait interdite de toute communication sur ces mêmes projets auprès des mêmes salariés. Dans la recherche d'un équilibre et d'une égalité de droit entre les représentants du personnel et la direction, cette dernière se permettra de communiquer sur le projet [...]" ; que ces propos en soi ne sont pas choquants ni contraires au droit positif ; qu'ils citent aussi un arrêt de la Cour de cassation (Crim., 11 janvier 2000, n° 99-80229) qu'ils estiment transposable à la présente affaire : en fait, si dans ce cas d'espèce, la cour avait condamné une pratique de consultation directe du personnel, c'est parce que la juridiction du fond avait caractérisé une pression dans le but d'amener le comité d'établissement à se désister d'une action judiciaire contre l'employeur et qu'il avait présenté un projet absolument définitif ; que les parties civiles fournissent également les attestations de trois salariés qui ont assisté en tout ou en partie à la réunion d'information des salariés et soulignent les passages où celles-ci font état d'avis négatifs de certains travailleurs sur tel ou tel point du projet en disant qu'il s'agit donc bien là d'un "avis" : en effet certains salariés, à la suite de questions posées aux représentants de la direction ont émis une opinion mais il s'agit d'un avis spontané qui n'était en aucune façon sollicité et en l'espèce, il était plutôt de nature à jeter sur le projet une suspicion ou à lui donner une coloration négative ; qu'il n'est jamais mentionné la manifestation d'une quelconque approbation du projet par qui que ce soit lors de ces réunions ; qu'un de ces trois salariés fait même le compte-rendu des questions posées par le public et des réponses fournies à ces questions et elles apparaissent neutres ; que les parties poursuivantes font enfin valoir que les précautions prises par la direction de la CAFY consistant à préciser dans un document distribué aux salariés que le projet pouvait faire l'objet de modifications suite aux avis du comité d'entreprise et du CHSCT sont artificielles et que la "transmission de dates précises de mise en oeuvre, de nombreux détails ou encore de la nomination définitive des deux cadres dirigeants dans les deux futurs pôles laissaient peu de place au réel exercice de leur droit de proposition par les représentants du personnel" ; qu'en aucun cas, les représentants du personnel n'ont à se prononcer sur la personne des cadres qui seront placés à la tête des nouveaux ensembles et c'est monnaie courante que des changements non encore organisés dans leurs modalités de mise en oeuvre aient déjà reçu un calendrier précis, l'incertitude ne pouvant être maintenue sur tous les points jusqu'à l'avis des organisations représentatives, s'il s'agit d'un point en dehors de leur champ de compétence ; que dans le récit qui est fait de ces réunions d'informations, y compris dans les attestations fournies par les parties civiles, ne se décèle la volonté de faire accepter prématurément par les salariés la mise en place du projet ; que le CE, le CHSCT et le syndicat CGT estiment qu'en fait, il y a une chronologie à respecter dans la procédure et que l'avis des instances représentatives du personnel doit être rendu avant même que l'employeur ne communique avec ses salariés, s'assurant au moins, dans le temps, un monopole ; que cette interprétation ne découle d'aucun texte ni même de l'esprit de la loi qui n'interdit pas une communication libre des salariés avec leur employeur, éventuellement concomitante à la demande d'avis des membres des instances précitées ; qu'il en irait différemment si à l'occasion de cette réunion, il était sollicité une adhésion ou recensé des avis nominatifs consignés dans un document, ce qui n'a pas été nullement le cas en l'espèce ; que l'enjeu du litige est clairement présenté comme étant de faire progresser en jurisprudence l'idée que l'employeur ne peut s'adresser directement à ses salariés avant d'avoir reçu un avis motivé des instances représentant les salariés ce qui d'ailleurs, paradoxalement pénaliserait d'autant plus les dirigeants prenant le temps de la concertation et de la réalisation de mesures techniques destinées à éclairer le prononcé de l'avis desdits représentants ; que dans ces conditions, alors que ni dans le principe ni dans les fait, l'employeur n'a usé de moyens pour tenter d'entraver l'action des instances représentatives du personnel, il y a lieu de relaxer la CAFY et ses anciens et actuels représentants ; qu'il convient aussi de mettre hors de cause M. [G] qui n'aurait pas dû être cité en octobre 2010 ; que les parties poursuivantes ne peuvent se contenter d'invoquer une erreur de l'huissier, qui en fait constitue à tout le moins, une mauvaise communication entre cet officier ministériel et ses mandants, lesquels pourront se retourner contre lui s'ils le jugent utile ou pertinent ; qu'il sera alloué à M. [G] la somme de 300 euros pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; qu'en revanche, la demande complémentaire des autres prévenus sera rejetée dans le souci de l'apaisement des parties ; que sur l'action civile, il y a lieu de condamner le comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et le syndicat CGT des personnels des établissements de la CAFY in solidum à payer à M. [G] la somme de trois cents euros (300 euros) sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de débouter le comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et le syndicat CGT des personnels des établissements de la CAFY de l'ensemble de leurs demandes supplémentaires ou plus amples ; "1°) alors que caractérise le délit d'entrave au fonctionnement du CE et du CHSCT la consultation des salariés sur un projet qui les concerne avant la consultation du CE et du CHSCT ; qu'en considérant que les salariés n'avaient pas été consultés mais simplement informés, après avoir pourtant constaté que les salariés avaient émis un avis, fait part de leurs préoccupations voire de leur hostilité, ce dont il résultait que les salariés avaient été consultés, peu important que cet avis ait été négatif et n'ait pas été officiellement sollicité par la direction de CAFY, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises, écrites et loyales transmises par l'employeur ; que le CE et le CHSCT soutenaient devant la cour d'appel que la direction de CAFY leur avait volontairement dissimulé les rencontres prévues avec les salariés afin de leur présenter le projet et que cette démarche constituait un obstacle au caractère loyal de l'information ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des parties civiles, selon lequel elles n'avaient pas disposé d'informations précises, écrites et loyales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'un projet de réorganisation d'un des départements de la caisse d'allocation familiale des Yvelines (CAFY) ayant été envisagé, sa direction a organisé des rencontres avec les salariés, parallèlement aux premières consultations des instances représentatives ; que le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont fait citer, devant le tribunal correctionnel, Mme [I], directrice générale de la CAFY, M. [F], président du CHSCT, et M. [G], directeur des ressources humaines, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que les juges du premier degré ont mis hors de cause M. [G] et relaxé les autres prévenus ; que seules les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt énonce que rien ne s'oppose à ce que, parallèlement à la consultation du comité d'entreprise, l'employeur procède à l'information directe du personnel sur un projet qui le concerne, dès lors que ce projet n'est pas définitivement arrêté et que les discussions devant les institutions représentatives du personnel permettent à leurs organes d'exercer pleinement leurs attributions ; que les juges retiennent, qu'après un premier message de la direction aux cadres le 28 janvier 2010 annonçant des rencontres avec les salariés, un courriel du 17 février suivant invitait ces derniers à une réunion, organisée les 22, 23 et 24 février et précisait que le projet, présenté au comité d'entreprise le 19 février 2010, était susceptible d'évoluer en fonction des avis formulés par cette instance ; qu'ils relèvent que si, au cours de ces réunions, les salariés ont exprimé leurs préoccupations ou leur hostilité, ces réactions ainsi que les réponses de la direction ont consisté en échanges spontanés et informels destinés à informer les salariés et non à les consulter ; qu'ils ajoutent que la suite des discussions a été réservée aux membres des institutions représentatives, seuls à connaître de l'évolution du projet jusqu'à sa mise en oeuvre ; qu'ils en déduisent que ces instances n'ont pas été évincées ni surprises et que l'employeur n'a pas usé de moyens ayant pour but d'entraver leur fonctionnement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-02-09 | Jurisprudence Berlioz