Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-43.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.192
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Nouvelle Jacquemet et Mesnet,
2°/ du GARP, ayant ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ M. Mario A..., demeurant ...,
2°/ M. José X..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 13 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jaquemet et Mesnet a été mise en règlement judiciaire le 18 décembre 1984; que M. Z..., l'un de ses salariés, a été licencié pour motif économique par le syndic le 2 novembre 1987; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de jours d'ancienneté, des indemnités de rupture de son contrat de travail et de la prime de treizième mois des années 1984 à 1987 ;
Attendu que pour déclarer la demande de M. Z... irrecevable, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'avait pas produit sa créance au passif du règlement judiciaire de la société et était forclos ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les créances nées postérieurement au jugement déclaratif de règlement judiciaire sont des créances de la masse et ne sont pas soumises à production, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Z..., l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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