Cour de cassation, 12 mars 2009. 07-40.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.587
Date de décision :
12 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2006), que
M. X... a été engagé le 28 juin 1993 en qualité de chauffeur routier par la société JLG services ; qu'étant affecté à la ligne Vannes-Niort dans le cadre d'une organisation en relais, le salarié devait laisser à Niort son semi-remorque chargé, lequel était ensuite acheminé dans le Sud de la France par un autre conducteur, puis récupérer un véhicule en provenance de cette dernière destination, qu'il reconduisait à Vannes ; que l'échange des véhicules ayant lieu la nuit et le temps d'attente des chauffeurs variant de trois quarts d'heure à quatre heures, l'entreprise avait mis à leur disposition un local de repos auquel M. X... avait préféré sa propre caravane, qu'il avait installée sur le site ; que soutenant que ses heures d'attente constituaient un temps de travail effectif, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de rémunération au titre des années 1999 à 2003 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des heures d'attente, des congés payés et repos compensateur afférents, d'un complément d'indemnité de départ à la retraite et d'une indemnité compensant le retard de paiement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à affirmer qu'il pouvait vaquer à ses occupations personnelles quand il n'était pas contesté que le temps d'attente pouvait varier entre trois quarts d'heures et quatre heures, en sorte qu'il ne pouvait organiser à l'avance son temps d'attente ni en conséquence librement vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ;
2°/ qu'en omettant de répondre à ses conclusions d'appel par lesquelles il faisait valoir qu'il était tenu, lors du temps d'attente, de surveiller les abords, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il faisait encore valoir dans ses écritures d'appel que son employeur lui facturait d'office sur son bulletin de paie les frais afférents au lieu de repos mis à disposition par lui, et dont l'insalubrité a au demeurant été constatée, facturation qui démontrait qu'il était tenu de rester sur le lieu de repos à proximité du lieu de travail ; qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'est un travail effectif au sens de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié, disposant de liaisons téléphoniques lui permettant d'être informé de l'heure d'arrivée du camion relais ainsi que de sa propre heure de départ, et bénéficiant sur place de la possibilité de prendre son repos en toute quiétude, pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties sans être tenue de suivre ces dernières dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Edmond X... ses de demandes tendant à voir condamner la société JLG SERVICES à lui régler les heures d'attente, les congés payés y afférents, le repos compensateur y afférent, un complément d'indemnité de départ à la retraite prenant en compte le rappel de salaires et une indemnité compensant le retard de paiement.
AUX MOTIFS QUE la société JLG SERVICES qui a pour activité le transport routier a engagé Monsieur X... le 28 juin 1993 en qualité de chauffeur routier ; que ce dernier a été affecté à la ligne VANNESNIORT qu'il effectuait au départ de VANNES au volant d'un semiremorque récupéré à NIORT par un autre chauffeur qui le conduisait ensuite jusqu'à NARBONNE ou autre destination du sud de la France tandis que lui-même récupérait à NIORT son semi-remorque en provenance du sud pour le conduire jusqu'à VANNES ; que pour justifier sa demande en paiement des heures d'attente à NIORT qui variaient entre 0,45 heure et 4 heures et qu'il passait dans sa caravane stationnée à proximité du lieu d'attente, Monsieur X... s'appuie sur l'article 10 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 et sur l'article 3 de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 qui définit le temps d'attente ou de mise à disposition comme temps de travail effectif ; que pour critiquer le jugement qui se fondant sur l'article L.212-4 du Code du travail, l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 et les dispositions conventionnelles, a estimé que ce temps ne pouvait être assimilé à une coupure mais était un temps de mise à disposition, la SAS JLG SERVICES fait valoir qu'il s'agissait d'un temps de repos exclu du temps de travail effectif par l'accord d'entreprise dès lors que : 1/ elle mettait à la disposition des chauffeurs un local de repos à proximité du parking où s'effectuaient les relais de chauffeurs qui avaient lieu la nuit, 2/ que ce temps ne comportait aucune attente pour charger ou décharger et que le disque était retiré du chrono tachygraphe dès l'arrêt à NIORT, 3/ qu'il s'agissait d'un temps prévisible puisqu'elle mettait à la disposition de chaque véhicule depuis 1995 des téléphones mobiles permettant de connaître l'heure de départ du camion relais, qu'un affichage des horaires de départ sur le site de NIORT était pratiqué et qu'un numéro vert avait été mis en place à partir du 1er octobre 2002, 4/ que pendant ce temps, le salarié est libre de bénéficier du local ou d'aller à l'hôtel et de vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en droit, le décret du 26 janvier 1983 renvoie à l'accord de branche ou à l'accord d'entreprise le soin de déterminer les périodes correspondants à un travail effectif ; que l'article III-1 de la convention collective dispose : « Sont pris en compte pour 100% de leur durée : les temps de conduite, les temps d'autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives et les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps. En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps » ; qu'il s'ensuit que les temps d'attente du camion relais que Monsieur X... pouvait passer sur le lieu de repos de l'entreprise à NIORT ou étaient aménagées des chambres à plusieurs lits mais qu'il reconnait avoir passé dans sa caravane d'un meilleur confort et dans laquelle il pouvait vaquer à ses occupations personnelles ne devaient pas être pris en compte au titre du temps de service ; qu'à cet égard, la définition du temps de travail effectif précisée à l'article 3 de l'accord d'entreprise disposition très clairement : « ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif les interruptions de conduite ou coupures les temps de prise de repas, les temps de repos » ce qui exclut les interruptions de conduite entre l'arrivée à NIORT et le re-départ vers VANNES passées en repos dans le lieu de repos ou la caravane du chauffeur ; que Monsieur X... soutient vainement que, ne disposant pas de téléphone sur le site de NIORT, il était contraint de rester sur place afin de surveiller l'arrivée de l'autre camion alors qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que si le téléphone n'a été installé dans la maison de repos de NIORT que le 24 novembre 2003, un numéro vert avait été mis en place le 1er octobre 2002 accessible depuis la cabine située à proximité de la maison de repos mais surtout que chaque camion était équipé d'un téléphone GMS depuis 1995 de sorte que chaque chauffeur pouvait appeler soit les autres chauffeurs afin d'anticiper leur heure d'arrivée et son heure de re-départ en relais, soit à partir du 1er mai 2000 l'exploitant de nuit informé de tous les horaires et prendre son repos en toute quiétude ainsi que vaquer à ses occupations personnelles pendant la durée totale du temps de repos et ou de coupure ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, ALORS QU'est un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles quand il n'était pas contesté que le temps d'attente pouvait varier entre trois quarts d'heures et quatre heures, en sorte que le salarié ne pouvait organiser à l'avance son temps d'attente ni en conséquence librement vaquer à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a violé l'article L.212-4 du Code du travail.
ET ALORS QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir qu'il était tenu, lors du temps d'attente, de surveiller les abords, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE le salarié faisait encore valoir dans ses écritures d'appel que son employeur lui facturait d'office sur son bulletin de paie les frais afférents au lieu de repos mis à disposition par lui, et dont l'insalubrité a au demeurant été constatée, facturation qui démontrait que le salarié était tenu de rester sur le lieu de repos à proximité du lieu de travail ; qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant des conclusions d'appel du salarié, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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