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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-40.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.778

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 17460 La Jard, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de La Fédération du Crédit mutuel Océan, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La Fédération du Crédit mutuel Océan a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de La Fédération du Crédit mutuel Océan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 janvier 1994) que M. X..., qui travaillait au Crédit mutuel d'Alsace, a été engagé, le 31 mars 1987, par la Fédération du Crédit mutuel océan en qualité de directeur départemental pour la Charente-Maritime ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 5 juillet 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que son licenciement était le résultat d'une machination ourdie contre lui par la nouvelle direction du CMO mise en place au mois de mai 1991, dès lors qu'en premier lieu, le salarié n'avait jamais fait l'objet de reproches auparavant, qu'en deuxième lieu, la direction lui a retiré sa délégation de pouvoirs sans motifs le 22 mai 1991, qu'en troisième lieu, il lui a alors été retiré tous moyens de travailler jusqu'à son licenciement pour faute lourde le 5 juillet suivant, qu'en quatrième lieu, la lettre de licenciement comporte un grossissement monstrueux du grief articulé, s'agissant non pas d'une facture de 4 000 francs mais de la restauration de l'ensemble de sa maison au frais du CMO, et qu'enfin, si l'entreprise Allain s'était réellement fait régler par le CMO des travaux d'ordre privé pour le compte de M. X..., le CMO n'aurait pas manqué de déposer plainte, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement doivent seuls faire l'objet d'un examen par le juge, celui-ci doit d'abord s'assurer que ces motifs constituent bien la vraie cause du licenciement ; qu'en refusant de rechercher si le licenciement de M. X... n'était pas le fruit d'une machination ourdie par la nouvelle équipe dirigeante du CMO aux motifs que le litige est circonscrit par les motifs édictés dans la lettre de licenciement et qu'en conséquence, le juge n'a pas d'autre rôle que de rechercher si le CMO rapporte la preuve que M. X... aurait obtenu, de par sa fonction, des conditions avantageuses pour restaurer sa maison, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la gravité de la faute ne saurait dépendre de l'importance du préjudice de l'employeur et que l'ancienneté n'est pas exclusive de toute faute grave, lorsque le salarié occupe des fonctions de direction dans un établissement bancaire de sorte qu'en écartant la qualification de faute grave pour des malversations rendant intolérable le maintien du salarié pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4460

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