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Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-16.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.981

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1121 du Code civil ; Attendu que par acte du 28 février 1980, la société civile immobilière L'Alcazar a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à la société civile immobilière La Crémaillère, le-dit acte prévoyant que l'acquéreur entrerait en possession des locaux au cours du premier trimestre 1980 ; que les époux X..., déclarant agir tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de cogérants et seuls associés de la SCI La Crémaillère, ont assigné la SCI L'Alcazar et son gérant pour faire constater que l'appartement et le garage vendus n'avaient pas été délivrés dans le délai convenu et obtenir leur condamnation à indemniser M. X..., docteur en médecine qui devait installer un cabinet médical dans les lieux, du préjudice résultant de ce retard ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande la cour d'appel énonce que ceux-ci, qui demandent réparation du préjudice que leur avait causé le retard apporté à la livraison de l'appartement et du garage, ne peuvent se prévaloir à cet égard des termes du contrat de vente auquel ils n'étaient pas personnellement parties ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'ayant spécialement invité les parties, par arrêt avant-dire droit, à s'expliquer sur le préjudice qui aurait été subi par les époux X... du fait de l'inobservation des délais contractuels de livraison bien qu'ils n'aient pas été personnellement parties au contrat et ceux-ci ayant soutenu dans leurs conclusions que la SCI La Crémaillère, constituée par eux, " avait pour vocation l'acquisition de l'appartement qui devait servir de cabinet médical au docteur X... " et que la SCI L'Alcazar savait qu'elle " vendait un appartement destiné à constituer le cabinet médical du Docteur X... ", il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le contrat de vente ne renfermait pas une stipulation implicite en faveur de M. X... quant à la date d'entrée en jouissance dans les locaux lui permettant d'agir à raison du préjudice qu'il avait personnellement subi dans son activité professionnelle ; que, faute de ce faire, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz