Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-17.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.243
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré que la société X..., exploitant, suivant convention de gérance du 6 mars 1985, une station-service sur l'autoroute A 6 à titre de mandataire pour la distribution de carburant et à titre de locataire-gérant pour les autres produits et les prestations de service, a dénoncé le contrat et a assigné son mandant, la société Elf Antar, en paiement de la somme de 501 587,03 francs correspondant au déficit global d'exploitation de la station ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Elf Antar reproche à l'arrêt d'avoir déclaré les accords interprofessionnels inopposables à la société X..., alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de la cohérence avec soi-même, nul ne peut invoquer l'application d'un accord et prétendre s'y soustraire ; qu'en l'espèce, la société X... est irrecevable à prétendre qu'elle aurait invoqué devant la cour d'appel l'inopposabilité des accords interprofessionnels du pétrole en précisant, dans ses conclusions d'appel du 24 mars 1998, qu'elle n'avait donné mandat à quiconque de négocier les accords interprofessionnels du pétrole, tandis qu'elle avait saisi les premiers juges d'une demande de condamnation de la société Elf Antar sur le fondement notamment des accords interprofessionnels ; qu'en décidant néanmoins que les accords interprofessionnels étaient inopposables à la société X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la cohérence invoqué ;
Mais attendu que la société X..., qui demandait l'application de l'accord interprofessionnel visé au contrat la liant à la société Elf Antar, n'invoquait pas devant la cour d'appel l'inopposabilité des accords interprofessionnels du pétrole ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer les accords interprofessionnels inopposables à la société X..., l'arrêt retient que cette société n'y a pas adhéré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société X... demandait l'application de l'accord interprofessionnel du 1er mars 1983 expressément visé à la convention de gérance la liant à la société Elf Antar, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer les accords interprofessionnels inopposables à la société X..., l'arrêt retient que cette société n'y a pas adhéré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de gérance conclu entre les parties stipulait expressément que leurs rapports étaient régis par le "protocole relatif aux exploitants mandataires de station-service", en vigueur à la date de signature de la convention, conclu entre les organisations professionnelles des deux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit inopposable à la société X... l'accord professionnel du 1er mars 1983, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'accord interprofessionnel du 1er mars 1983 est opposable à la société X... ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la société X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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