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Tribunal Administratif de Lille, 16 décembre 2022. 2208604

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2208604

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. A B transmet au tribunal des " recours gracieux " formés à l'encontre d'une décision du " 24 avril 2022 " portant rejet de sa demande d'attribution d'une bourse " pour l'année 2020/2021 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir la rectrice de l'académie de Lille et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de recours gracieux formés contre la décision rejetant sa demande d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux, prise en réalité le 29 avril 2022. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, à supposer même qu'elle ne soit pas tardive, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 16 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. Marjanovic La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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