Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/03126
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03126
Date de décision :
29 novembre 2024
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MINUTE N° 24/972
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03126 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H42A
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant à l'audience et représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [A], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [E] [S] a été engagé par la SARL [5], en qualité d'ouvrier qualifié cumul emploi retraite, à compter du 04 janvier 2014, par contrat à durée indéterminée.
Le 27 octobre 2020, la SARL [5] a établi une déclaration d'accident selon laquelle M. [S] aurait été victime d'un accident du travail, le 31 août 2020.
La déclaration mentionne que « le salarié descendait par l'escalier l'ancien lave-linge du client » lorsqu'il a ressenti de vives douleurs lombaires et ne désigne aucun témoin.
La SARL [5] a, toutefois, formulé, sur la déclaration d'accident du 27 octobre 2020, les réserves suivantes : « voir courrier en pièce-jointe + il a effectué des travaux courant août en sollicitant le matériel de l'entreprise ».
Le certificat médical initial du 31 août 2020 précise : « lombalgies basses invalidantes suite à effort de soulèvement plus nettes du côté g[auche] sans signe déficitaire ».
Par courrier du 22 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin) a informé M. [S] que l'accident dont il a été victime, le 31 août 2020, ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 28 janvier 2021, M. [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation de la décision de refus de prise en charge du 22 janvier 2021.
Par décision du 17 novembre 2021, la CRA de la CPAM du Haut-Rhin a confirmé le refus de prise en charge du 22 janvier 2021 au motif que M. [S] « ne rapporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations, permettant ainsi de prouver que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ».
Par requête déposée le 25 janvier 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision de la CRA du 17 novembre 2021, lequel, par jugement du 23 juin 2022, a :
- déclaré le recours de M. [S] recevable ;
- constaté que la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. [S], le 28 août 2020, n'est pas démontré.
En conséquence,
- confirmé la décision de la CRA du 17 novembre 2021 et la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 22 janvier 2021 ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens ;
- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [S].
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que M. [S] n'apportait pas la preuve d'un événement soudain et précis à l'origine de l'accident, en ce que, premièrement, la déclaration ne cite aucun témoin ayant assisté à l'accident, deuxièmement, que M. [S] s'est plaint, auprès de collègues, de douleurs dorsales avant son arrêt de travail, enfin, que le salarié a effectué des travaux, à titre personnel, chez un ami, avant l'accident du travail.
M. [S] a interjeté appel de la décision le 11 août 2022.
Par conclusions, enregistrées le 03 septembre 2024, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, en conséquence, de :
- infirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 25 novembre 2021 ;
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. [S], en date du 28 août 2020, constaté le 31 août 2020, doit être reconnu au titre de la législation professionnelle des accidents du travail ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin et à la SARL [5] ;
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir :
- Sur la matérialité de l'accident du travail, qu'il existe un faisceau de présomptions précises et concordantes permettant de caractériser l'existence d'une lésion survenue le 28 août 2020, en lien avec l'exécution du contrat de travail.
À cet effet, il produit le témoignage de M. [I], client de la société, par lequel ce dernier relate que le salarié « s'est fait mal au dos en descendant, par l'escalier, le lave-linge pour le débarrasser », et affirme qu'il n'a pas attendu pour se rendre chez le médecin puisque, voyant que la douleur ne passait pas durant le week-end, il s'y est rendu le lundi 31 août, jour où il ne travaillait pas.
En outre, il regrette le rejet, par les premiers juges, des témoignages de son épouse et de sa fille attestant du fait qu'elles ont remis le certificat d'arrêt de travail à l'employeur en expliquant ce qu'il s'était passé.
L'appelant récuse l'incidence des travaux effectués, à titre personnel, chez un ami, car l'accident du travail est survenu le 28 août, soit un vendredi, et qu'il a, ainsi, travaillé toute la semaine sans difficulté.
Enfin, il récuse toute douleur antérieure à l'accident du travail, en objectant que, dans ce cas, il n'aurait pas été en capacité de porter, seul, un poids de près de 40 kg dans une cage d'escalier étroite.
Par conclusions, enregistrées le 05 septembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré survenu le 28 août 2020, à M. [S] ;
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner M. [S] au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.
L'intimée soutient :
- Sur la réalité de l'accident du travail, que si une lésion a été médicalement constatée, en date du 31 août 2020, soit « lombalgies basses invalidantes ['] », aucun élément ne permet d'établir que cette lésion a été provoquée par un accident du travail survenu le 28 août 2020.
À ce titre, elle récuse, premièrement, la pertinence de l'attestation de M. [I], laquelle a été établie cinq mois après les faits, par une personne âgée de 82 ans, et ne donne aucune précision sur les circonstances de l'accident.
Deuxièmement, l'intimée soutient que les attestations de Mesdames [G] [M] et [J] [S], par lesquelles elles ont précisé avoir déposé le premier arrêt de travail de M. [S] en informant l'employeur des circonstances et de la date de l'accident du travail, ne sont pas plus probantes, en ce qu'elles ont été rédigées par l'épouse et la fille du salarié, que leurs déclarations ont été contredites par l'employeur et qu'elles ne permettent pas davantage de faire la preuve de l'accident du travail.
Troisièmement, elle relève l'attestation de M. [U] [F], produite par la SARL [5] devant la commission de recours amiable, par laquelle celui-ci a expliqué que « [M. [S]] ne m'a pas fait part d'un incident intervenu chez un client. Aucune demande de remontée de l'information n'a été faite à la direction. Je n'ai pas eu d'appel, ce jour-là, de M. [S] pour une aide à porter chez un client. Je précise que notre collègue, M. [E] [S], se plaignait de douleurs dorsales de temps à autre bien avant le début de son arrêt de travail ».
Quatrièmement, l'intimée remarque que M. [S] souffrait d'un état antérieur, corroboré par le courrier du docteur [P], en date du 08 décembre 2021, par lequel le praticien a indiqué que la « lombalgie aiguë ['] [fait] suite à un passé lombalgique de longue date chez un patient amené à faire des efforts de soulèvements lourds et réguliers liés à son travail », et rappelle que le docteur [T] a souligné, en 2016, que le salarié s'était déjà plaint de problèmes de dos.
Enfin, elle soutient qu'il est confirmé que M. [S] effectuait des travaux, à titre privé, en dehors de son lieu de travail et que ceux-ci étaient de nature à pouvoir engendrer des problèmes de dos.
À l'audience du 26 septembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la matérialité du fait accidentel
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'article précité institue une présomption d'imputabilité qui, pour trouver à s'appliquer, suppose la réunion de plusieurs conditions : un fait accidentel (1), survenu au temps et sur le lieu de travail (2), de manière soudaine (3), ayant entraîné une lésion (4).
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Cass. soc, 02 avril 2003, n° 00-21.768)
Si, en vertu de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, prévue par l'article précité du code de la sécurité sociale, la victime est dispensée d'apporter la preuve d'une relation entre l'accident litigieux et le travail (Cass. 2e civ., 07 mai 2015, n° 13-16.463), il lui incombe, toutefois, d'établir le fait accidentel, c'est-à-dire la matérialité de l'accident (Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-27.320).
Il convient de noter que les seules déclarations du salarié sont insuffisantes si elles ne sont pas assorties d'éléments objectifs tels qu'un témoignage d'un collègue (Cass. 2e civ., 11 octobre 2012, n° 11-18.544).
En l'espèce, M. [S], salarié de la SAS [5], a fait constater, médicalement, une lésion, le 31 août 2020, soit des « lombalgies basses invalidantes suite à effort de soulèvement plus nettes du côté g[auche] sans signe déficitaire », avant de faire l'objet d'un arrêt de travail, lequel a ensuite été prolongé, établi sur un formulaire « maladie », à compter de cette date.
À compter du mois d'octobre 2020, ces mêmes arrêts, portant sur la même période, ont été retranscrits sur des formulaires « accident du travail ».
Par courrier du 20 octobre 2020, la SARL [5] a fait part à M. [S] de son « étonn[ement] de réceptionner, en date du 09 octobre 2020, un arrêt d'accident du travail, daté du 31 août 2020, là où pour cette même période votre médecin traitant vous avait déjà prescrit des arrêts de maladies classiques (') ».
En réplique, M. [S] a adressé un courrier à son employeur, le 25 octobre 2020, afin d'expliciter les circonstances de son accident du travail en les termes suivants : « (') c'est lors de mon intervention, le vendredi 28 août 2020 à 11h50, chez M. [I] [K], ('), que se sont produits les faits. Alors que je descendais par la cage d'escalier l'ancien lave-linge, j'ai ressenti une vive douleur, de forte intensité au niveau des lombaires. À savoir que j'avais précédemment monté le nouveau lave-linge ['] ».
Le 27 octobre 2020, une déclaration d'accident du travail a été établie par la SARL [5], aux termes de laquelle le fait accidentel, dont la date a été fixée au 31 août 2020, mais connu par l'employeur le 26 octobre 2020, a été décrit en les termes suivants : « salarié descendait par l'escalier l'ancien lave-linge du client ».
Selon cette même déclaration, le siège des lésions était les « lombaires » et leur nature des « douleurs vives », tandis qu'aucun témoin de l'accident n'était désigné.
La SARL [5] a formulé des réserves, sur cette même déclaration, en les termes suivants : « voir courriers en pièce-jointe + il a effectué des travaux à titre privé courant août en sollicitant le matériel de l'entreprise ».
Le 12 novembre 2020, la CPAM du Haut-Rhin a réceptionné la demande de reconnaissance de l'accident du travail de M. [S].
Dans le cadre de son instruction, la caisse a transmis un questionnaire à M. [S], par lequel, évoquant les circonstances du fait accidentel, il a désigné M. [K] [I], client auprès duquel il est intervenu, comme témoin de celui-ci, tout en récusant l'incidence des « travaux [réalisés] à titre personnel, chez un ami, le 10 et le 12 août, à raison de deux heures à chaque fois pour poser des gaines et des fils électroniques ['] » dans l'apparition de sa lésion.
Par courrier du 22 janvier 2021, la CPAM du Haut-Rhin a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [S] a été victime le 31 août 2020.
Par courrier du 28 janvier 2021, M. [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation de la décision de refus de prise en charge du 22 janvier 2021.
Par décision du 17 novembre 2021, la CRA de la CPAM du Haut-Rhin a confirmé le refus de prise en charge du 22 janvier 2021, aux motifs que M. [S] « ne rapporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations, permettant ainsi de prouver que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ».
M. [S], à l'appui de ses prétentions tendant à l'infirmation de la décision prise par la commission de recours amiable en date du 17 novembre 2021, produit le témoignage de M. [E] [I], client auprès duquel il est intervenu le 28 août 2020, par lequel ce dernier « atteste que (') M. [S] [E] s'est fait mal au dos en descendant, par l'escalier, le lave-linge pour le débarrasser », affirme qu'il s'est empressé de consulter un médecin, le 31 août 2020, « voyant que la douleur ne passait pas » et produit les témoignages de son épouse et de sa fille par lesquelles ces dernières attestent avoir informé la SARL [5], « dès le 31 août 2020, lors de la remise de l'arrêt de travail », « des circonstances et de la date de l'accident du travail ».
Toutefois, la cour relève, à l'étude des pièces versées aux débats, plusieurs points :
Premièrement, si M. [S] produit une attestation de témoin afin de corroborer ses allégations sur les circonstances du fait accidentel survenu le 28 août 2020, celle-ci n'a été rédigée par M. [I] que le 15 janvier 2022, soit plus d'un an et demi après les faits, de sorte que sa valeur probante est contestable, alors que la déclaration d'accident du travail, datée du 27 octobre 2020, n'a désigné aucun témoin.
Deuxièmement, la caisse produit une attestation de M. [U] [F], collègue de M. [S], par laquelle celui-ci relate les faits survenus le 28 août 2020 en les termes suivants : « Le 28 août, aux alentours de midi, M. [S] a ramené la camionnette du travail pour midi vu qu'il débutait son week-end. En l'absence de la direction, je lui ai ouvert. Il ne m'a pas fait part d'un incident intervenu chez un client. Aucune demande de remontée de l'information n'a été faite à la direction. Je n'ai pas eu d'appel, ce jour-là, de M. [S] pour une aide à porter chez un client. Je précise que notre collègue, M. [S] [E], se plaignait de douleurs dorsales de temps à autre bien avant le début de son arrêt de travail. C'est pour cela, et vu qu'il est salarié retraité, que pour charger et décharger la camionnette, mes collègues, M. [L] ou moi-même, l'aidions chaque fois que cela était nécessaire ('). Je me souviens qu'à son retour de congés cette même semaine, M. [S] était particulièrement essoufflé et fatigué dès le matin 08h00. Il me faisait part justement de ses douleurs dorsales bien plus prononcées que d'accoutumée. Cela ne m'a pas perturbé plus que cela étant donné que j'ai croisé plusieurs fois mon collègue à l'entreprise pendant ses congés pour venir emprunter une camionnette et acheter du matériel. Il m'a vaguement parlé d'une réfection de salle de bain ainsi que d'un déménagement effectué à titre privé ['] ».
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] ne produit aucun élément objectif de nature à corroborer ses allégations sur la survenance d'un fait accidentel, le 28 août 2020, laquelle ne peut se déduire de ses seules allégations et d'une attestation de témoin rédigée plus d'un an et demi après les faits, alors que la déclaration d'accident du travail a été établie plus de deux mois après ceux-ci, à l'issue de revirements déclaratifs, et ne mentionnait pas la présence de témoin.
En outre, la cour relève que M. [U] [F], collègue de M. [S], par une attestation étayée et circonstanciée, a témoigné de l'absence de tout incident signalé par l'appelant, le 28 août 2020, et de ses douleurs dorsales antérieures à cette date, lesquelles induisent, ainsi, un état antérieur, ce dont atteste le docteur [V] [P], dans son certificat du 08 décembre 2021, par lequel il a défini l'affection dont souffre M. [S] en ces termes : « lombalgie aiguë (') faisant suite à un passé lombalgique de longue date chez un patient amené à faire des efforts de soulèvement lourds et réguliers liés à son travail ».
Dès lors, au vu de ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. [E] [S], le 28 août 2020, n'était pas démontré et, ainsi, confirmé les décisions de la CRA du 17 novembre 2021 et de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 22 janvier 2021.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 juin 2022 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [S] aux dépens d'appel ;
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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