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Cour d'appel, 30 octobre 2008. 08/01979

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01979

Date de décision :

30 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Jean-Michel DAUDÉ ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2008 N° RG : 08/01979 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 12 Octobre 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : MARECHAL JACKY SARL agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, Les Marnes - 45360 CHATILLON SUR LOIRE représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SELARL PIASTRA-MOLLET-ROUGELIN, du barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉ : TRANSPORTS SAVIN pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège, 11, 13 Boulevard Pierre Lefaucheux - 72000 LE MANS représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP WEDRYCHOWSKI ET AUTRES, du barreau D'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Juillet 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats DÉBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : PRONONCE publiquement le 30 octobre 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel, interjeté par la société Maréchal Jacky (société Maréchal), suivant déclaration du 21 décembre 2007 (enrôlée sous le no d'instance 07/03416, puis réenrôlée, après retrait, sous le n° 08/01979), d'un jugement rendu le 12 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Montargis. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *9 juin 2008 (par la société Maréchal), *4 septembre 2008 (par la société Transports Savin, ci-après société Savin). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, la moissonneuse-batteuse, achetée par la société Maréchal à la société Claas Résean agricole (société Claas) et confiée, le 15 février 2006, au transport à la société Savin, a été réceptionnée avec réserves par la société Maréchal, qui a assigné le transporteur en indemnisation de son préjudice par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2006. Le jugement déféré ayant alloué à la société Maréchal la somme de 3.578,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2006, au titre des frais de réparation, outre 750 € de dommages-intérêts pour le préjudice économique, la société Maréchal a interjeté appel principal sur le montant des indemnités, tandis que la société Savin a formé appel incident sur le principe même de sa responsabilité. En appel, chaque partie a développé plus précisément les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 26 septembre 2008, dont les avoués des parties ont été avisés. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 30 octobre 2008, par sa mise à disposition au greffe de la Cour. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la responsabilité de la société Savin, contestée par celle-ci par voie d'appel incident Attendu que la société Savin, qui reconnaît que les dispositions de l'article L. 133-1 du Code de commerce l'instituent, en tant que transporteur, garant de plein droit des avaries, soutient que le fait de l'expéditeur, même ne présentant pas pour elle les caractères de la force majeure, suffit à l'exonérer de sa responsabilité et qu'en l'espèce la société Claas, expéditrice, n'avait pas bloqué les éléments (capots et trappes) mobiles de la moissonneuse-batteuse transportée, ni ne lui avait signalé cette absence de blocage, qui n'était pas apparent, alors qu'en tout état de cause les conditions générales de vente de la société Savin, qui l'emportent sur le contrat-type « véhicules roulants », prévoient que les conséquences résultant d'une absence, insuffisance, défectuosité du conditionnement ou de l'emballage sont à la charge du client ; Qu'en fait, il résulte de l'expertise AXA effectuée par l'assureur du transporteur, mais non contestée sur ce point, que les parties mobiles de la moissonneuse-batteuse n'avaient pas été bloquées au départ et que le dommage survenu est dû exclusivement au fait qu'en cours de transport la trappe du capot moteur supérieur de l'engin transporté s'est ouverte puis rabattue sur la toiture de celui-ci, en occasionnant divers dommages ; Que le transporteur est fondé, sans avoir à démontrer que ce fait constituerait un cas de force majeure, à s'exonérer par le fait de l'expéditeur ayant manqué à ses obligations, s'il est la cause du dommage ; que, contrairement à ce que la société Maréchal soutient, c'est exclusivement à la société Claas qu'il appartenait de procéder au blocage des éléments mobiles de l'engin remis au transport ; qu'en effet, cette opération ne s'assimile pas à une opération d'arrimage incombant, en tant qu'opération de chargement, au voiturier, s'agissant du transport de véhicules roulants, dès lors que l'arrimage consiste à assujettir la marchandise au véhicule de transport lui-même, ce qui n'est pas le problème en l'espèce ; que l'opération consistant à immobiliser les éléments mobiles de la marchandise transportée est une opération préparatoire de conditionnement qui, dans tous les cas, en application de tout contrat-type, y compris le contrat véhicules roulants ou des conditions générales de vente du transporteur, qui s'y conforment, incombent à l'expéditeur, l'expert ayant écarté, de façon pertinente, l'idée, encore avancée par la société Maréchal, que les parties mobiles devaient être bloquées par des sangles au cours du chargement, alors que ce procédé abîme les parois et la peinture des engins déplacés ; Qu'étant ainsi retenu que le dommage est dû au conditionnement insuffisant de la marchandise, dont les parties mobiles n'ont pas été immobilisées, la société Maréchal n'est pas, non plus, fondée, avec le tribunal, à reprocher au transporteur de n'avoir pas pris de réserves au chargement, dès lors que cette absence de réserves, qui fait seulement présumer que la marchandise a été remise en bon état, ce qui n'est pas non plus le problème rencontré en l'espèce, ne l'empêche pas d'établir que le dommage ultérieur est dû à un défaut de conditionnement ; que, par ailleurs, l'absence de blocage ne présentait pour le transporteur, non tenu, hors circonstances particulières non invoquées en la cause, à un contrôle approfondi de la marchandise, aucun caractère apparent qui eût dû l'inciter à prendre des mesures ou à en référer à l'expéditeur qui a, encore, manqué à ses obligations, pour ne pas avoir avisé le chauffeur de ce qu'il n'avait pas, comme il l'aurait dû, fixer les parties mobiles de la moissonneuse-batteuse ; que la société Maréchal ne peut, en effet, soutenir, comme elle fait, que le transporteur devait nécessairement savoir qu'au-delà d'une vitesse de 25 km/h le capot qui lui était présenté fermé s'ouvrirait en l'absence d'une fixation supplémentaire ; Qu'il résulte de ce qui précède que la société Savin n'encourt aucune responsabilité, même partielle, dans la survenance du dommage, le jugement devant être infirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : INFIRME le jugement entrepris ; JUGE que la société Transports Savin n'encourt aucune responsabilité et REJETTE l'ensemble des demandes formées à son encontre par la société Maréchal Jacky ; CONDAMNE cette dernière à rembourser à la société Transports Savin la somme reçue au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt infirmatif exécutoire ; CONDAMNE la société Maréchal Jacky aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Transports Savin la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement de l'ensemble de ses frais hors dépens ; ACCORDE à Me Daudé, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ; Arrêt signé par M. Jean-Pierre Rémery, Président et Mme Nadia Fernandez, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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